DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41816/98
présentée par Antonio Paradiso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41816/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Cosenza. Il est représenté devant la Cour par Me Mariolino Conte, avocat à Cosenza.
Le 20 janvier 1983, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional de Calabre un recours visant à obtenir annulation d'une décision du ministère de la Défense de ne pas reconnaître au requérant le droit à une indemnité suite à une infirmité contractée dans l'exercice de ses fonctions.
Le même jour, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Le 4 mars 1986, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Une audience eut lieu le 7 décembre 1990. Par un jugement interlocutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1991, le tribunal ordonna à l'administration de fournir certaines informations. Une audience eut lieu le 17 avril 1992. L'administration fournit, le 28 décembre 1992, les renseignements demandés par le tribunal. Une audience eut lieu le 2 juillet 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
L'administration interjeta appel devant le Conseil d'Etat le 14 février 1994 et demanda la suspension de l'exécution du jugement. Une audience eut lieu le 29 avril 1994. Par une ordonnance du même jour, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspension. Une audience eut lieu le 21 novembre 1995.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1996, le Conseil d’Etat réforma le jugement du tribunal.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 janvier 1983 et s'est terminée le 22 avril 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ treize ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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