DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43032/98
présentée par Grazia Pasqualina Paradiso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43032/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1934 et résidant à S. Giorgio La Molara (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 18 octobre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 25 octobre 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 13 novembre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 5 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 8 février 1993. A cette audience, le juge renvoya l'affaire au 12 juillet 1993 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Cette audience fut renvoyée d'office au 11 juillet 1994. Par décision du 11 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 2 novembre 1994, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 9 novembre 1994, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 19 avril 1995. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 18 octobre 1995. Cette audience fut renvoyée d'office à quatre reprises jusqu'au 11 juin 1997. A cette date, le tribunal constata que l'expert nommé était celui qui avait déjà été nommé en première instance, nomma un autre expert et renvoya l'affaire au 11 février 1998. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 février 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 octobre 1990 et s'est terminée le 17 février 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure mais demande toutefois à la Cour de déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal fondée.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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