SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25051/94
présentée par Michail PARASKEVAS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1994 par M. Michail
PARASKEVAS contre la Grèce et enregistrée le 31 août 1994 sous le N°
de dossier 25051/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1941. Il est homme
d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté
par Maîtres Vassilios Kostopoulos et Clio Arzimanoglou, avocats au
barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 1981, le requérant assura à la compagnie d'assurances
générales "Astir" une cargaison d'escargots surgelés pour la somme de
235.060 FF. Il était stipulé dans le contrat d'assurance que la
compagnie d'assurances serait responsable pour tout dommage dû au
fonctionnement défectueux de l'appareil frigorifique du camion, pour
une durée minimum de 24 heures, ce qui devrait être prouvé par une
attestation des autorités compétentes du lieu où le dommage se
produirait.
Le 20 juillet 1981, le requérant saisit le tribunal de grande
instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action contre la
compagnie d'assurances, en vue d'obtenir une indemnité, chiffrée à
2.468.130 drachmes (235.060 FF), suite à une perte totale des
marchandises assurées, lors de leur transport vers la France.
Le 1er septembre 1982, le tribunal de grande instance d'Athènes
ordonna aux parties de prouver leurs allégations.
Le 13 janvier 1988, le tribunal de grande instance d'Athènes,
après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, ordonna à la
compagnie d'assurances de verser au requérant la somme de 2.243.073
drachmes, soit un peu moins de 235.060 FF. Le tribunal considéra, en
particulier, que le fonctionnement défectueux de l'appareil
frigorifique pouvait être prouvé par d'autres moyens que l'attestation
prévue par le contrat d'assurance.
Les 4 et 26 février 1988, la compagnie d'assurances et le
requérant interjetèrent respectivement appel de ce jugement.
Le 24 novembre 1988, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta
d'une part l'appel du requérant, en ce qu'il contestait le montant de
la somme accordée en première instance. Réformant le jugement du
13 janvier 1988, la cour d'appel releva, par ailleurs, que le requérant
ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à l'indemnisation du
dommage subi, faute pour lui d'avoir produit le certificat des
autorités compétentes du lieu où le dommage s'était produit, tel qu'il
était stipulé dans le contrat d'assurance.
Le 6 février 1990, le requérant se pourvut en cassation.
Le 13 mai 1991, la première chambre de la Cour de cassation
(Areios Pagos) renvoya l'affaire à l'Assemblée plénière.
Le 15 octobre 1993, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis
des erreurs de droit et que le procès devant les juridictions civiles
n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, également, de la durée de la procédure.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le rejet de son action en indemnité
est dû à plusieurs erreurs de droit commises par les juridictions
internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79,
D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure,
qui a abouti à la décision de rejeter son action en indemnité, faute
pour lui d'avoir produit le certificat des autorités compétentes du
lieu où le dommage se produisit, tel qu'il était stipulé dans le
contrat d'assurance, aurait été inéquitable, la Commission rappelle
qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique
d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit
interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à
toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne
réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et
notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant
essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Schenk du
12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
civile litigieuse, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai
raisonnable". Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
Full & Egal Universal Law Academy