SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25910/94
présentée par Francisco Javier PARICIO ORTIZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1994 par Francisco Javier
PARICIO ORTIZ contre l'Espagne et enregistrée le 12 décembre 1994 sous
le N° de dossier 25910/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1967 et
domicilié à Valencia. Devant la Commission il est représenté par
Maître Nicolas Wiltberger, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
I. Circonstances particulières de l'espèce
Par jugement de l'Audiencia provincial de Valencia en date du
21 décembre 1992, le requérant fut condamné à 12 ans d'emprisonnement
pour délit de viol.
Le jugement se référa à la jurisprudence constante du Tribunal
suprême selon laquelle les indices ont valeur probatoire, même en
l'absence d'autres moyens de preuve, dans le cas de délits perpétrés
de façon clandestine, intime et occulte, comme en l'espèce.
L'Audiencia provincial se fonda, entre autres, sur les dépositions de
la victime lors de l'enquête préliminaire, confirmées pendant
l'instruction et réitérées à l'audience, sur identification du
requérant, comme l'auteur présumé de l'agression, par la victime tant
au moyen d'une parade d'identification que lors de la confrontation
devant le juge d'instruction et à l'audience, et sur description du
véhicule du requérant. L'arrêt faisait observer que le nombre
d'indices était tel, compte tenu du peu de temps écoulé depuis les
faits et de la description précise des vêtements et de la voix du
requérant faite par la victime, que l'on pouvait affirmer que l'on
avait abouti à la vérité. Le requérant confirma lui-même les
affirmations de la victime concernant son identification et celle de
son véhicule, où le tournevis utilisé pour intimider la victime fut
trouvé. La description du véhicule du requérant fut également
confirmée par un tiers.
S'agissant des moyens de preuve, le requérant demanda une
expertise d'empreinte génétique ADN, souhaitant contrecarrer le
résultat des expertises ordonnées d'office par le juge d'instruction
auprès de l'Institut national de toxicologie ; l'expertise en cause,
déclarée pertinente par le tribunal a quo en date du 5 mai 1992, n'a
pu se faire en raison du vieillissement des échantillons. La
reconstitution des faits proposée par le requérant fut rejetée.
Le jugement constata que les expertises des médecins légistes de
l'Institut national de toxicologie concluaient à l'impossibilité
d'exclure le requérant de la participation aux faits incriminés.
Estimant que le droit à un procès équitable et le principe de la
présomption d'innocence avaient été enfreints, le requérant se pourvut
en cassation. Il fit valoir, en particulier, que l'impossibilité de
procéder à ses demandes d'expertise d'empreinte génétique en raison de
la destruction des échantillons contenant le sperme retrouvé sur les
vêtements de la victime contrevenait à l'article 479 du Code de
procédure pénale. Le requérant s'insurgeait également contre le rejet
par l'Audiencia provincial du moyen de preuve de la reconstitution des
faits.
Par arrêt du 11 novembre 1993, le Tribunal suprême rejeta le
pourvoi. Concernant le moyen de cassation tiré de l'impossibilité
d'effectuer l'expertise d'empreintes génétiques proposée par le
requérant, l'arrêt relevait qu'à la demande du tribunal a quo,
l'Institut national de toxicologie avait remis le restant des vêtements
de la victime, démontrant que les échantillons comportant des taches
avaient été utilisés puis détruits lors des analyses effectuées. Le
tribunal observait qu'un échantillon isolé contenant une tache avait
été examiné par l'expert proposé par le requérant, mais aucune trace
de sperme n'y fut trouvée, vu le vieillissement de la tache examinée.
L'arrêt constata que l'Audiencia provincial avait cependant accordé à
l'expert la possibilité de présenter ses conclusions par écrit,
conformément à l'article 484 du Code de procédure pénale, ce qu'il fit.
S'agissant du refus de l'Audiencia provincial de procéder à la
reconstitution des faits, le Tribunal suprême déclara que ces faits
avaient été démontrés au moyen d'autres preuves administrées et que ce
moyen de preuve à décharge n'était ni pertinent ni nécessaire. L'arrêt
considéra, en outre, que les moyens de preuve présentés avaient été
dûment examinés par le tribunal a quo dans un jugement amplement
motivé, et se référa à sa jurisprudence constante relative à la valeur
probatoire des indices évoquée dans le jugement de l'Audiencia
provincial.
Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel sur le fondement des droits dèjà invoqués dans le
pourvoi en cassation. Par décision du 24 mars 1994, le recours fut
rejeté. La haute juridiction rappelait que les dépositions de la
victime effectuées pendant l'audience et recueillies dans le respect
des règles de droit pouvaient constituer une preuve à charge
susceptible d'être évaluée par les juridictions du fond.
II. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 479
"Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos en poder del Juez para que, en caso de necesidad, pueda hacerse nuevo análisis." "En cas de nécessité de destruction ou altération des objets analysés par les experts, le juge devra conserver, dans la mesure du possible, une partie d'entre eux afin qu'une expertise puisse être effectuée à nouveau, si nécessaire." Article 484 ... "Si no fuera posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras nuevas, la intervención del perito ... se limitará ... a deliberar con los demás ... y a formular ... sus conclusiones motivadas." ... "Si la répétition des expertises ou l'administration des autres n'est pas possible, l'intervention de l'expert ... se limitera ... à délibérer avec les autres experts ... et à formuler ... ses conclusions motivées." GRIEFS Le requérant se plaint de l'impossibilité d'effectuer une expertise d'empreintes génétiques ou ADN à partir du sperme retrouvé sur les vêtements de la victime, bien que celle-ci ait été déclarée pertinente par l'Audiencia provincial de Valencia. Il estime que cela porte atteinte à l'équité de la procédure et au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont rejeté ses demandes d'expertises et estime que sa cause n'a pas été entendue de façon équitable par l'ordre juridique interne, en violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : ... b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; ..." La Commission a examiné les griefs du requérant au regard de la règle générale énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, à savoir l'équité de la procédure, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention. Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable. La question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux de l'ordre interne se sont fondés principalement sur les dépositions de la victime lors de l'enquête préliminaire et confirmées tant pendant l'instruction de l'affaire qu'à l'audience, sur la propre déposition du requérant et sur l'identification de ce dernier par la victime qui fut confirmée lors de la confrontation devant le juge d'instruction et à l'audience. La Commission relève que dans son arrêt l'Audiencia provincial se référa également au résultat des expertises effectuées, selon lequel la participation du requérant aux faits de la cause ne pouvait pas être exclue. Il est vrai que le requérant a proposé la production d'offres de preuve complémentaires et, en particulier, une expertise consistant dans la réalisation de tests sur les empreintes génétiques du sperme. La Commission observe que l'offre de preuve en question, déclarée pertinente par les juridictions internes, n'a pu être effectuée en raison de la destruction des échantillons contenant le sperme et que l'examen de la seule tache analysée n'a pu aboutir en raison du vieillissement de cette dernière. Elle relève que l'expert proposé par le requérant a pu, toutefois, déclarer ce qu'il estimait pertinent, conformément à l'article 484 du Code de procédure pénale. La Commission estime que cela ne saurait être considéré comme affectant l'équité de la procédure. La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction, qu'ils ont estimé suffisants et que, tant l'Audiencia provincial que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuve requises par des décisions amplement motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d'arbitraire. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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