SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13416/87
présentée par Ernest PARDO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1986 par Ernest PARDO
contre la France et enregistrée le 1er décembre 1987 sous le No de
dossier 13416/87;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et qui
réside à Marseille. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Charles Cohen, avocat à Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 27 juin 1983 par le tribunal de commerce
de Marseille, le requérant, cadre supérieur dans une société dont la
liquidation des biens et la cessation des paiements avaient déjà été
prononcées, fut condamné à supporter l'insuffisance d'actif à
concurrence de 5 millions de francs.
Le 23 juillet 1983, le requérant fit appel de ce jugement
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et déposa ses conclusions le
7 février 1984. Après clôture de la mise en état en date du 26 octobre
1984, le requérant, par conclusions du 30 octobre 1984, demanda à la
cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans
l'attente de la solution d'un litige pénal qui, selon le requérant,
était étroitement lié au litige présent. Il fit valoir qu'il venait
tout juste de prendre connaissance de la commission rogatoire rendue
le 15 juillet 1984 dans le cadre de la procédure pénale mentionnée.
Au cours de l'audience dont la date avait été fixée au 9
novembre 1984, les avocats du requérant ne développèrent que la
demande de sursis à statuer à raison de l'information pénale en cours.
Selon le requérant, le président leur indiqua que l'affaire serait,
soit renvoyée à une date lointaine si le sursis à statuer était
décidé, soit, dans le cas contraire, renvoyée à une date proche avec
cette seule affaire au rôle, compte tenu du nombre et de l'importance
des pièces à examiner.
Par arrêt du 15 janvier 1985, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma le jugement du 27 juin 1983 sans tenir
d'autre audience. Pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour
considéra qu'il n'existait pas de lien entre l'instance pénale
dénoncée et les problèmes juridiques posés dans le cadre de la
présente procédure et que l'issue du procès pénal n'exercerait aucune
influence sur la mise en jeu de la responsabilité de dirigeant social.
Le requérant adressa un courrier en date du 24 janvier 1985 au
président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicitant une
audience. Par lettre du 28 janvier 1985, le président répondit que la
procédure s'était régulièrement déroulée et qu'en tout cas, il ne lui
semblait pas que l'audience demandée par le requérant eût été
opportune. Le requérant a dès lors recueilli le témoignage des avocats
présents dans la salle d'audience en date du 9 novembre 1984, y
compris l'avocat de la partie opposée, confirmant l'engagement pris
par le président siégeant de renvoyer l'affaire. Les demandes du
requérant concernant le rôle et le plumitif de la cour en date de
l'audience mentionnée furent rejetées. Le recours du requérant adressé
au Garde des Sceaux en sollicitant son intervention fut transmis au
premier président de la cour d'appel qui répondit en confirmant sa fin
de non recevoir.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 15
janvier 1985, en invoquant, entre autres, un moyen de cassation selon
lequel :
"Au cours de l'audience des débats .... les avocats des
parties n'ont présenté d'observations que sur le sursis à statuer
demandé à raison d'une information pénale en cours, le président leur
ayant indiqué que l'affaire serait soit renvoyée à une date lointaine
si le sursis à statuer était décidé, soit dans le cas contraire
renvoyée à une date proche avec cette seule affaire au rôle, compte
tenu du nombre et de l'importance des pièces à examiner; que dès lors,
les débats n'ayant porté que sur les sursis à statuer et non sur le
fond, la cour en statuant néanmoins sur le fond a violé les
dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et
les droits de la défense".
Par arrêt du 15 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Sur le moyen de cassation pris du non-respect
des droits de la défense, la Cour considéra "qu'en l'état de ces
énonciations faites sur le fond de l'affaire et sans méconnaître les
droits de la défense, la cour d'appel, en appréciant la partie des
dettes sociales à faire supporter par les dirigeants, a par là-même,
répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que les moyens ne sont
pas fondés".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que ses droits de
défense découlant de la notion de procès équitable et public n'ont pas
été respectés par la cour d'appel qui a refusé de tenir une audience
sur le fond de l'affaire, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. En particulier, il aurait rencontré des difficultés à
accéder à certains documents d'audience susceptibles de lui permettre
d'établir l'irrégularité alléguée du déroulement de la procédure.
Le requérant se plaint encore de ce que la cour d'appel, en
rejetant la demande de sursis à statuer, a méconnu son droit à obtenir
la production de moyens de preuve, dont des témoignages reçus par la
commission rogatoire délivrée le 15 juillet 1984. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que la présomption de
culpabilité établie par la loi à son encontre en tant que dirigeant de
société fut transformée en certitude de culpabilité par la cour
d'appel, qui rejeta d'office toutes les pièces prouvant son innocence.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 2 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 12 novembre 1986 et enregistrée
le 1er décembre 1987.
Le 13 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter des observations au sujet de la
recevabilité et du bien-fondé de la requête pour autant qu'elle
concerne l'article 6 par. 1 de la Convention. Les observations du
Gouvernement en date du 1er février 1990 ont été reçues le 8 février
1990. Le requérant a soumis sa réponse en date du 21 mars 1990 et du
27 mars 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal
dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de développer
oralement ses observations sur le fond lors d'une audience devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors qu'une audience avait été
annoncée par le président de cette cour. La cour d'appel, en rejetant
le sursis à statuer, aurait privé le requérant de produire ses moyens
de preuve. Il invoque à ces égards l'article 6 par. 1 et par. 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission examine ces griefs sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle".
A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur indique que
l'exactitude matérielle de l'allégation du requérant n'a pas été
clairement prouvée dans la mesure où les feuilles d'audience ne
comportent aucune annotation dans la colonne "observations - incidents
d'audience" précisant que le président de la chambre a bien indiqué
aux parties que les plaidoieries sur le fond auraient lieu à une
audience ultérieure.
A titre principal, le Gouvernement défendeur estime que le
grief est manifestement mal fondé. Il remarque que la cour d'appel, au
moment où elle a été appelée à se prononcer sur la cause du requérant,
était en possession de tous les éléments lui permettant de trancher le
litige. En effet, le magistrat, appelé conseiller de la mise en état
et sous le contrôle duquel l'affaire est instruite, a pour fonction de
veiller au déroulement loyal de la procédure, à la communication des
pièces et à fixer les délais.
Lorsque les conclusions définitives eurent été échangées et
que toutes les pièces utilisées par les parties à l'appui de leurs
prétentions ont été produites et communiquées, l'affaire fut en état
d'être jugée et le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance
qui déclara l'affaire close et la renvoya devant la cour à une date
qu'il fixa.
L'ordonnance de clôture, en principe irrévocable, ne peut être
révoquée que si une cause grave se révèle depuis que cette ordonnance
a été rendue. Le Gouvernement défendeur expose en outre que la
plaidoirie des avocats a en effet pour but, lors de l'audience, non
de présenter des moyens nouveaux ou de produire de nouvelles preuves,
mais de développer certains points contenus dans leurs conclusions.
Selon le Gouvernement, il est très fréquent que les avocats renoncent
à plaider lors de l'audience ou ne plaident que brièvement en raison
du caractère écrit de la procédure.
Le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce le requérant a
sollicité, quatre jours après la clôture de l'instruction, la
révocation de l'ordonnance de clôture dans l'attente du retour de la
commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information pénale
ouverte à l'encontre du requérant. Comme il ne s'agissait pas d'une
cause grave telle que définie par la jurisprudence, la cour d'appel ne
pouvait pas faire droit à cette demande.
La cour n'a pas utilisé cet argument dans son arrêt, mais a
pris soin de préciser qu'il n'existait aucun lien entre l'instance
pénale et le litige dont elle était saisie.
Le Gouvernement conclut en l'espèce que la cour d'appel a
statué sur la base des conclusions déposées obligatoirement avant la
clôture de l'instruction et également sur la base des pièces
communiquées auxquelles elle a fait allusion dans sa motivation.
Le requérant soutient, à titre préliminaire, que lors de
l'audience du 9 novembre 1984, la cour d'appel a annoncé aux avocats
de la cause qu'elle se prononcerait à ce stade uniquement sur le
sursis à statuer, et au cas où la cour refuserait de surseoir, elle
renverrait l'affaire à une date ultérieure pour qu'elle soit plaidée
et statuée sur le fond. Le requérant soutient que ce fait fut confirmé
par le témoignage des quatre avocats présents le jour de l'audience, y
inclus notamment l'avocat de la partie adverse. Le requérant rappelle
en outre qu'il a demandé à plusieurs reprises la communications des
"feuilles d'audience, mais qu'il s'est heurté à un refus.
En ce qui concerne sa demande de révocation de l'ordonnance de
clôture en date du 26 octobre 1984, le requérant fait observer que
cette demande fut acceptée par la cour d'appel qui, par arrêt du 15
janvier 1985, s'est prononcée sur les conclusions de sursis à statuer
après en avoir admis expressément la recevabilité.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement qui affirme que
la cour d'appel possédait tous les éléments lui permettant de trancher
le litige. Il expose que la cour ne connaissait que les moyens des
parties et ne possédait que les pièces de procédure, mais ne
connaissait ni leurs dossiers ni les pièces de fond qui s'y
trouvaient. Selon le requérant, ce n'est qu'après les plaidoiries que
les avocats déposent leur dossier devant les magistrats. Le requérant
soutient que la procédure civile française n'est pas écrite comme en
matière administrative, que le débat oral y subsiste intégralement en
tant qu'élément essentiel et capital : les avoués à la cour
établissent les conclusions et les avocats plaident.
Le requérant fait valoir que même si les avocats acceptent
parfois de ne pas plaider, ils sont seuls à pouvoir en décider. C'est
le cas notamment lorsqu'un accord intervient à ce sujet avec la
juridiction et, en tout cas, les avocats déposent leurs dossiers
devant la cour.
Le requérant fait observer qu'en l'espèce les avocats n'ont pu
plaider devant la cour d'appel et n'ont pas déposé leur dossier parce
que la cour avait annoncé que le fond ne serait pas abordé. Selon le
requérant, l'impossibilité dans laquelle il a été mis de s'expliquer
sur le fond devant la cour d'appel l'a placé dans la même
impossibilité devant la Cour de cassation, celle-ci ne reprenant pas
les débats sur le fond qui sont laissés à la souveraine appréciation
de la cour d'appel.
Le requérant soutient que le principe du contradictoire, l'une
des composantes de la notion de procès équitable, comporte deux
éléments indissociables : la phase écrite et la phase orale. Cette
dernière étant indispensable pour restituer au dossier ses dimensions
humaines. Le requérant expose en outre que l'oralité des débats est
également une garantie implicitement contenue dans celle de la
publicité. Le requérant fait observer que cet aspect oral et public du
débat entre les parties n'a pas été respecté en l'espèce, et ce sans
l'autorisation des parties, en tout cas devant l'un des juges de fond
(cour d'appel) qui devait tenir compte des considérations humaines ou
tenant aux personnes.
La Commission constate que le fait que le requérant n'a pas
plaidé sur le fond devant la cour d'appel n'est pas contesté par les
parties. La Commission observe par contre que le point de savoir si le
président de l'audience a indiqué aux parties qu'une audience sur le
fond serait tenue ultérieurement est controversé : les quatre avocats,
dont celui de la partie adverse, présents à l'audience, ont confirmé
les allégations du requérant alors que, selon le Gouvernement, les
feuilles d'audience ne contiennent aucune indication dans ce sens.
A la lumière de sa jurisprudence, la Commission, après avoir
procédé à un premier examen des arguments des parties au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, estime que les
problèmes de fait et de droit qui se posent en l'espèce se révèlent
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de
l'examen du fond de l'affaire.
2. Le requérant se plaint par ailleurs d'une violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dans la mesure où la
cour d'appel rejeta sa demande de sursis à statuer et se prononça sans
procéder à un examen des moyens de preuves et des pièces qui
prouveraient son innocence.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce sa culpabilité ait été légalement
établie".
Toutefois, cette disposition, ainsi qu'il ressort de leur
libellé, ne peuvent être invoquées que par une personne accusée d'une
infraction pénale. Tel n'était pas le cas du requérant en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE, le grief tiré de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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