COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13416/87
Ernest PARDO
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er avril 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ...................................... 1-3
A. La requête
(par. 2 - 6) ...................................... 1
B. La procédure
(par. 7 - 10) ..................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) .................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 24) .................................... 4-6
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 23) .................................... 4
B. Législation interne pertinente
(par. 24) .................................... 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 52) .................................... 7-11
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) .................................... 7
B. Point en litige
(par. 26) .................................... 7
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 27 - 51) .................................... 7
Conclusion
(par. 52) ........................................ 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 13-18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des droits de l'homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, Ernest Pardo, est un ressortissant français né en
1947 et réside à Marseille.
3. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Charles Cohen, avocat à Aix-en-Provence.
4. Le Gouvernement de la France est représenté par son Agent, M.
Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au Ministère
des Affaires étrangères.
5. La requête concerne la non-tenue d'une audience sur le fond au
stade de l'appel dans une procédure civile.
Le requérant, défendeur dans une procédure commerciale, a été
condamné par jugement du tribunal de commerce, à prendre en charge
l'insuffisance d'actif de la société dont il était un des cadres
supérieurs.
Dans la procédure devant la cour d'appel, au cours de la seule
audience tenue en date du 9 novembre 1984, les avocats du requérant se
sont prononcés uniquement sur leur demande de sursis à statuer. Le
Président de la cour leur a annoncé que l'affaire serait, soit renvoyée
à une date éloignée si le sursis à statuer était décidé, soit, dans le
cas contraire, renvoyée à une date rapprochée, avec cette seule affaire
au rôle, compte tenu du nombre et de l'importance des pièces à
examiner.
Cependant, le 15 janvier 1985, la cour d'appel a rendu son arrêt
sans tenir une autre audience.
Par arrêt rendu le 15 juillet 1986, la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi du requérant.
6. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue équitablement dans la mesure où il n'a pas
eu la possibilité de développer oralement ses observations sur le fond
et de produire ses moyens de preuve lors d'une audience devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, alors même qu'une audience avait été requise
et aurait même été annoncée par le président d'audience de cette cour.
Il invoque à ces égards, notamment, l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 12 novembre 1986 et enregistrée
le 1er décembre 1987. Le 13 octobre 1989, la Commission a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de
l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
8. Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le 1er
février 1990. Les observations en réponse du requérant sont parvenues
le 21 mars et le 27 mars 1990.
9. Le 1er mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable le grief
tiré par le requérant de l'article 6 par. 2 de la Convention. Elle a
déclaré la requête recevable pour le surplus et a décidé de la renvoyer
devant une Chambre.
Les parties ont alors été invitées à soumettre les renseignements
complémentaires qu'elles souhaiteraient formuler. Le requérant a
produit des observations complémentaires le 30 avril 1991, dont copie
a été transmise au Gouvernement. Le Gouvernement n'a pas présenté
d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 6 mars 1991 et le 8 juillet 1991. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
(Deuxième Chambre) le 1er avril 1992 et sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Par jugement rendu le 27 juin 1983 par le tribunal de commerce
de Marseille à la suite d'une audience publique, le requérant, cadre
supérieur dans une société dont la liquidation des biens et la
cessation des paiements avaient déjà été prononcées, fut condamné à
supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 5 millions de francs.
Le tribunal considéra que "l'ambition de vouloir conquérir le marché
des télécommunications était disproportionnée avec les moyens
financiers de l'entreprise et si la ténacité est une qualité, il n'en
demeure pas moins que dans le cas d'espèce, elle n'a fait qu'aggraver
une situation déjà compromise...".
17. Le 23 juillet 1983, le requérant fit appel de ce jugement devant
la cour d'appel d'Aix-en-Provence et déposa ses conclusions le 7
février 1984. Après clôture de la mise en état en date du 26 octobre
1984, le requérant, par conclusions du 30 octobre 1984, demanda à la
cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans
l'attente de la solution d'un litige pénal qui, selon le requérant,
était étroitement lié au litige présent. Il fit valoir qu'il venait
tout juste de prendre connaissance de la commission rogatoire rendue
le 15 juillet 1984 dans le cadre de la procédure pénale mentionnée.
18. Au cours de l'audience dont la date avait été fixée au 9 novembre
1984, les avocats du requérant, en raison de l'information pénale en
cours, ne développèrent que la demande de sursis à statuer. Selon le
requérant, le président leur indiqua que l'affaire serait, soit
renvoyée à une date lointaine si le sursis à statuer était décidé,
soit, dans le cas contraire, renvoyée à une date proche avec cette
seule affaire au rôle, compte tenu du nombre et de l'importance des
pièces à examiner.
19. Sans tenir d'autre audience, par arrêt du 15 janvier 1985, la
cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement du 27 juin 1983.
20. Pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour considéra
qu'il n'existait pas de lien entre l'instance pénale dénoncée et les
problèmes juridiques posés dans le cadre de la présente procédure et
que l'issue du procès pénal n'exercerait aucune influence sur la mise
en jeu de la responsabilité de dirigeant social.
Sur l'appel principal, la cour considéra, entre autres, que la
société exploitée par le requérant, "avait l'ambition de conquérir le
marché des télécommunications sans en avoir les moyens financiers ; que
dès sa constitution, elle était nécessairement vouée à la ruine puisque
l'exercice 1980 faisait apparaître une perte supérieure à 6 millions
de francs pour un chiffre d'affaires de 9 millions ; que
sans doute Monsieur Ernest Pardo a déployé beaucoup d'énergie pour
obtenir des crédits bancaires ; que, néanmoins, il a de manière
irréalisable et imprudente poursuivi une activité qui ne pouvait
qu'aggraver la situation et augmenter un passif sans commune mesure
avec les possibilités de la Trésorerie Sociale".
21. Le requérant adressa un courrier en date du 24 janvier 1985 au
président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicitant une
audience. Par lettre du 28 janvier 1985, le président répondit que la
procédure s'était régulièrement déroulée et qu'en tout cas, il ne lui
semblait pas que l'audience demandée par le requérant eût été
opportune. Le requérant a dès lors recueilli le témoignage des avocats
présents dans la salle d'audience en date du 9 novembre 1984, y compris
l'avocat de la partie opposée. Le conseil du requérant, par lettre du
25 mars 1985, attesta que "après plaidoirie des parties (lors de
l'audience du 9 novembre 1984), Monsieur le Président avait clairement
indiqué aux avocats présents que le dossier serait soit renvoyé à une
date lointaine, si le sursis à statuer était décidé, soit renvoyé à une
date rapprochée avec cette seule affaire au rôle, compte tenu de
l'importances des pièces à examiner. La cour n'avait au dossier que ses
jeux de conclusions, sans aucune pièce, alors que son dossier de
plaidoirie comportait 13 côtes pour une hauteur de 14 cm". Le conseil
de la partie adverse, par lettre du 22 avril 1985, confirma que
"l'audience de la plaidoirie qui s'était tenue le 9 novembre 1984 dans
le cadre de l'affaire mentionnée, s'était bien déroulée selon le
processus décrit par le conseil du requérant dans son courrier du 25
mars 1985". Les demandes du requérant concernant la transmission des
compte rendus de l'audience mentionnée furent rejetées. Le recours du
requérant adressé au Garde des Sceaux en sollicitant son intervention
fut transmis au premier président de la cour d'appel qui répondit en
confirmant sa fin de non recevoir.
22. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 15 janvier
1985, en invoquant, en sus d'un moyen tiré de ce que la cour d'appel
n'aurait pas répondu à des conclusions concernant le fond de l'affaire,
un deuxième moyen de cassation selon lequel :
"Au cours de l'audience des débats .... les avocats des parties
n'ont présenté d'observations que sur le sursis à statuer demandé
à raison d'une information pénale en cours, le président leur
ayant indiqué que l'affaire serait soit renvoyée à une date
lointaine si le sursis à statuer était décidé, soit dans le cas
contraire renvoyée à une date proche avec cette seule affaire au
rôle, compte tenu du nombre et de l'importance des pièces à
examiner; que dès lors, les débats n'ayant porté que sur les
sursis à statuer et non sur le fond, la cour en statuant
néanmoins sur le fond a violé les dispositions de l'article 14
du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense".
23. Par arrêt du 15 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Sur les deux moyens réunis la Cour s'est ainsi
exprimée : "que la cour d'appel a constaté que M. Ernest Pardo, qui se
comportait en dirigeant de fait, avait, tout en déployant beaucoup
d'énergie pour obtenir des crédits bancaires, poursuivi de manière
imprudente une activité qui ne pouvait qu'aggraver la situation et
s'était abstenu d'une gestion avisée et adaptée aux difficultés
économiques ; qu'elle a retenu que Mme Lalouche avait accepté les
fonctions de président du conseil d'administration sans posséder les
compétences requises et que M. Edouard Pardo avait commis la faute de
n'avoir pas exercé les pouvoirs conférés par la fonction
d'administrateur à laquelle il avait été désigné ; qu'en l'état de ces
énonciations faites sur le fond de l'affaire et sans méconnaître les
droits de la défense, la cour d'appel, en appréciant la partie des
dettes sociales à faire supporter par les dirigeants, a par là-même,
répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que les moyens ne sont
pas fondés".
B. Législation interne pertinente
24. Code de procédure civile.
Article 542. L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour
d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Article 561. L'appel remet la chose jugée en question devant la
juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en
droit.
Article 563. Pour justifier en appel les prétentions qu'elles
avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des
moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles
preuves.
Article 946. La procédure (devant la cour d'appel) est orale. Les
prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou
consignées dans un procès-verbal.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal
dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de développer oralement
ses observations sur le fond lors d'une audience devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, alors qu'une audience avait été annoncée par le
président de cette cour.
B. Point en litige
26. La question qui se pose est celle de savoir si le fait que la
cour d'appel s'est prononcée sans tenir d'audience sur l'appel formé
par le requérant contre le jugement du tribunal de commerce, constitue,
dans les circonstances de l'espèce, une violation du droit du requérant
à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention
27. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose entre
autre que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
28. Le requérant soutient que, lorsqu'elle s'est prononcée sur cette
affaire, la cour d'appel n'était pas en possession de tous les éléments
lui permettant de trancher le litige. Il expose que la cour ne
connaissait que les moyens des parties et ne possédait que les pièces
de procédure, mais ne connaissait ni leurs dossiers ni les pièces de
fond qui s'y trouvaient. Or, ce n'est qu'après les plaidoiries que les
avocats déposent leur dossier. Il fait valoir que la procédure civile
française n'est pas écrite comme en matière administrative, que le
débat oral y subsiste intégralement en tant qu'élément essentiel et
capital : les avoués à la cour établissent les conclusions et les
avocats plaident.
29. Le requérant souligne que même si les avocats acceptent parfois
de ne pas plaider, ils sont seuls à pouvoir en décider. C'est le cas
notamment lorsqu'un accord intervient à ce sujet avec la juridiction.
En tout état de cause, les avocats déposent leurs dossiers qui sont
donc à la disposition de la cour.
30. Le requérant expose qu'en l'espèce les avocats n'ont pu plaider
devant la cour d'appel et n'ont pas déposé leur dossier à l'audience
du 9 novembre 1984 parce que la cour avait annoncé que le fond ne
serait pas abordé. Il souligne que lors de cette audience, la cour
d'appel a annoncé aux avocats qu'elle se prononcerait à ce stade
uniquement sur le sursis à statuer, et au cas où la cour refuserait de
surseoir, elle renverrait l'affaire à une date ultérieure pour qu'elle
soit plaidée au fond. Le requérant soutient que ce fait est confirmé
par quatre avocats présents le jour de l'audience, y inclus notamment
l'avocat de la partie adverse. Le requérant rappelle en outre qu'il
a demandé à plusieurs reprises la communication des "feuilles
d'audience", mais qu'il s'est heurté à un refus. Selon le requérant,
l'impossibilité dans laquelle il a été mis de s'expliquer sur le fond
devant la cour d'appel l'a placé dans la même impossibilité devant la
Cour de cassation, celle-ci ne reprenant pas les débats au fond qui
sont laissés à la souveraine appréciation de la cour d'appel.
31. Le requérant soutient que le principe du contradictoire, l'une
des composantes de la notion de procès équitable, comporte deux
éléments indissociables : la phase écrite et la phase orale, cette
dernière étant indispensable pour restituer au dossier ses dimensions
humaines. Le requérant expose en outre que l'oralité des débats est
également une garantie implicitement contenue dans celle de la
publicité. Le requérant fait observer que cet aspect oral et public
du débat entre les parties n'a pas été respecté en l'espèce, et ce sans
le consentement des parties, en tout cas devant l'un des juges de fond
(cour d'appel) qui devait tenir compte des considérations humaines ou
tenant aux personnes.
32. Le requérant estime que s'il avait eu la possibilité de plaider
devant la cour, il aurait pu prouver devant les juges du deuxième degré
l'absence de faute des dirigeants sociaux ainsi que la responsabilité
des fonctionnaires d'Etat puisque dans cette affaire l'Etat se
présentait comme demandeur exclusif.
33. A titre préliminaire, le Gouvernement indique que l'exactitude
matérielle de l'allégation du requérant n'a pas été clairement prouvée
dans la mesure où les feuilles d'audience ne comportent aucune
annotation dans la colonne "observations - incidents d'audience"
précisant que le président de la chambre a bien indiqué aux parties que
les plaidoiries sur le fond auraient lieu à une audience ultérieure.
34. Le Gouvernement considère, qu'en tout état de cause, le grief du
requérant est dénué de fondement. Il souligne que la cour d'appel, au
moment où elle a été appelée à se prononcer sur la cause du requérant,
était en possession de tous les éléments lui permettant de trancher le
litige. En effet, le magistrat, appelé conseiller de la mise en état
et sous le contrôle duquel l'affaire est instruite, a pour fonction de
veiller au déroulement loyal de la procédure, à la communication des
pièces et à fixer les délais.
35. Le Gouvernement expose que lorsque les conclusions définitives
eurent été échangées et que toutes les pièces utilisées par les parties
à l'appui de leurs prétentions eurent été produites et communiquées,
l'affaire fut en état d'être jugée. Le conseiller de la mise en état
rendit ensuite une ordonnance qui déclara l'affaire close et la renvoya
devant la cour à une date qu'il fixa.
36. L'ordonnance de clôture, en principe irrévocable, ne peut être
révoquée que si une cause grave se révèle depuis que cette ordonnance
a été rendue. Le Gouvernement défendeur expose en outre que la
plaidoirie des avocats a en effet pour but, lors de l'audience, non de
présenter des moyens nouveaux ou de produire de nouvelles preuves, mais
de développer certains points contenus dans leurs conclusions. Selon
le Gouvernement, il est très fréquent que les avocats renoncent à
plaider lors de l'audience ou ne plaident que brièvement en raison du
caractère écrit de la procédure.
37. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce le
requérant a sollicité, quatre jours après la clôture de l'instruction,
la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'attente du retour de
la commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information pénale
ouverte à l'encontre du requérant. Comme il ne s'agissait pas d'une
cause grave telle que définie par la jurisprudence, la cour d'appel ne
pouvait pas faire droit à cette demande.
38. Selon le Gouvernement, bien que la Cour de cassation n'ait pas
utilisé cet argument dans son arrêt, elle a pris soin de préciser qu'il
n'existait aucun lien entre l'instance pénale et le litige dont elle
était saisie.
39. Le Gouvernement conclut en l'espèce que la cour d'appel a statué
sur la base des conclusions déposées obligatoirement avant la clôture
de l'instruction et également sur la base des pièces communiquées,
auxquelles elle a fait allusion dans sa motivation.
40. La Commission note d'emblée que le requérant a eu la possibilité
d'exposer sa cause en personne devant le tribunal de commerce de
Marseille au cours d'une audience publique. Le requérant soutient,
toutefois, qu'aucune audience publique sur le fond de l'affaire n'a été
tenue devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
41. La Commission rappelle que les modalités d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure d'appel
varient selon les particularités de la procédure dont il s'agit et
qu'il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre
juridique (arrêt Helmers du 29 octobre 1991, série A n° 212 A, à
paraître, par. 31). A cet effet, il échoit d'étudier la nature du
système d'appel, l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel et la
manière dont les intérêts du requérant furent réellement exposés et
protégés devant elle, eu égard notamment à l'objet des questions à
trancher (ibid. par. 32).
42. En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel en
matière civile, la Commission constate que l'article 542 du Code de
procédure civile stipule que l'appel tend à faire réformer ou annuler
par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier
degré. Selon l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée
en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau
statué en fait et en droit. Par ailleurs, aux termes de l'article 563
du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient
soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens
nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles
preuves. Il en résulte que la cour d'appel pouvait soit débouter la
partie demanderesse de sa demande soit attribuer une responsabilité
plus grande au requérant, sans tenir compte du jugement du tribunal de
commerce, première instance en l'espèce.
43. En l'espèce, la Commission constate que la cour d'appel, appelée
à connaître des faits comme du droit, a été invitée à se pencher sur
la question de la responsabilité du requérant en tant que gérant de
fait de la société. Les qualités professionnelles et même personnelles
du requérant entraient, semble-t-il, en ligne de compte pour la
détermination de sa part de responsabilité dans l'insuffisance d'actif
de la société. Ceci ressort sans contredit des considérations faites
par les juridictions internes sur les qualités de gérant du requérant.
44. Enfin, pour ce qui est de la manière dont les intérêts du
requérant ont été effectivement présentés et protégés devant la cour
d'appel, la Commission estime qu'elle ne saurait perdre de vue les
particularités de la présente affaire.
45. Selon le requérant, ses avocats ne développèrent au cours de
l'unique audience devant la cour d'appel que les moyens concernant la
demande de sursis en raison d'une information pénale en cours,
parallèle à la procédure civile. Le Gouvernement ne semble pas le
contester.
46. Toujours selon le requérant, la raison du comportement de ses
avocats doit être recherchée dans le fait que le président de la cour
d'appel aurait "clairement indiqué" que le dossier serait, ou renvoyé
à une date incertaine, au cas où le sursis aurait été accordé, ou
renvoyé à une date proche. Selon cette thèse, c'est donc sur la base
de ces assurances que les avocats n'ont plaidé que sur la question du
sursis.
47. La Commission relève que les affirmations du requérant à cet
égard sont corroborées par le témoignage d'un autre avocat, présent à
l'audience, représentant une autre partie. Il est vrai que le
Gouvernement a affirmé que l'exactitude matérielle de l'allégation
n'est pas clairement prouvée.
La Commission souligne à cet égard que la thèse du Gouvernement
se fonde sur le fait que les feuilles d'audience n'indiquent nullement
que le président de la cour d'appel a tenu les propos qui lui sont
attribués.
De l'avis de la Commission, et en l'absence de tout élément
précis en sens contraire, l'absence d'indication sur les feuilles
d'audience ne saurait constituer un motif suffisant pour mettre en
doute la véracité des faits attestés par deux avocats.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a
apporté une preuve suffisante de ce qu'il allègue (cf. mutatis
mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37,
p. 15, par. 30).
48. La Commission relève, qu'à la différence d'autres situations où
a été examiné le problème de l'absence d'une audience publique (arrêt
Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72 ; arrêt Ekbatani du 26 mai 1988,
série A n° 134 ; arrêt Helmers du 29 octobre 1991, à comparaître
prochainement dans série A n° 212), dans la présente affaire, une
audience était bien prévue et a même eu lieu selon les modalités du
Code de procédure civile. Toujours est-il, et cela n'a pas été
contesté, que les avocats du requérant n'ont pas plaidé au fond et
n'ont pas soumis le dossier des pièces sur la foi de la déclaration du
président de la cour d'appel. D'autre part, rien n'indique que les
avocats aient renoncé à plaider au fond.
49. La Commission rappelle que le droit à un procès équitable occupe
une place éminente dans une société démocratique (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 12-14, par. 24)
S'agissant d'une procédure d'appel, lorsque celle-ci est prévue par le
droit interne, ce droit implique que les plaideurs puissent, en
principe, tirer parti des ressources offertes par la procédure afin
d'exposer pleinement leurs thèses. Ainsi, s'agissant de protéger des
droits, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs
(arrêt Airey précité par. 24), l'on ne conçoit pas que, par le détour
d'expédients de procédure, les plaideurs soient empêchés de développer
oralement les conclusions déposées et de les étayer par d'autres pièces
que celles figurant déjà au dossier.
50. En l'espèce, la Commission note que par ses conclusions en appel
le requérant, s'appuyant sur des considérations tenant aux
circonstances de cause, a soutenu que seule pouvait être retenue, au
titre des agissements qui lui étaient reprochés, la responsabilité des
pouvoirs publics qui, selon lui, s'étaient comportés en véritables
dirigeants de fait de la société.
51. Vu l'ensemble de la procédure devant les juridictions françaises,
le rôle de la cour d'appel, la nature des questions soumises à celle-ci
ainsi que l'importance de l'enjeu pour le requérant, la Commission
estime que celui-ci n'a pas bénéficié d'un procès équitable au cours
de la procédure d'appel.
Conclusion
52. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
12 novembre 1987 Introduction de la requête
1er décembre 1987 Enregistrement de la requête
13 octobre 1989 Délibérations de la
Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
1er février 1990 Observations du Gouvernement
21 et 27 mars 1990 Observations en réponse du
requérant
1er mars 1991 Délibérations et décision
de déclarer la requête
recevable. Décision
d'inviter les parties à
soumettre, si elles le
désirent, des
observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
1er mars 1991 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Deuxième Chambre
b. Examen du bien-fondé
30 avril 1991 Observations complémentaires
du requérant sur le bien-fondé
de la requête
1er avril 1992 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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