DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32815/04
présentée par Luciana PARENTI
contre l'Italie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Luciana Parenti, est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Bologne. Elle se plaignait d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 du fait de l'application à son cas d'un impôt.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Les 21 juillet et 4 septembre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 11 septembre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23 octobre 2008. La requérante n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti. Par ailleurs, elle n'a pas sollicité une prorogation dudit délai.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2009, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Cette lettre est retournée avec mention « destinataire transféré ». Par ailleurs, la requérante a omis de communiquer sa nouvelle adresse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy