PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44373/98
présentée par Milena Pareschi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1949 et résidant à Bologne.
Le 9 novembre 1994, la requérante déposa un recours au greffe de la chambre régionale de la Cour des comptes pour l’Emilie afin d’obtenir l’annulation de la décision par laquelle la Préfecture lui avait attribué une pension d’un montant inférieur à celui auquel elle estimait avoir droit et d’obtenir la reconnaissance de son droit au montant total de la pension.
Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 22 décembre 1995, la chambre régionale informa la requérante qu’à son recours avait été attribué le n° 5167/C.
Le 28 septembre 1998, la requérante demanda d’être informée sur la date de l’audience. Par une lettre du 22 octobre 1998, la chambre régionale communiqua à la requérante que l’audience était prévue pour le mois d’avril 1999 et que la date précise serait notifiée à l’avocat de la requérante.
Le 25 mai 1999, la chambre régionale communiqua à la requérante que la date de l’audience avait été fixée au 11 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 novembre 1994 et était encore pendante au 11 novembre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ cinq ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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