Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 105
Février 2008
Parizov c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 14258/03
Arrêt 7.2.2008 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Incapacité de prouver l’efficacité d’un nouveau recours interne concernant la durée de procédures judiciaires : exception préliminaire rejetée
En fait : En 1986, le requérant engagea une action civile en annulation d’un contrat. L’affaire fut réexaminée à plusieurs reprises. Le pourvoi en cassation de l’intéressé est pendant devant la Cour suprême.
En droit : Recevabilité : Le recours concernant la durée excessive d’une procédure fut introduit le 1er janvier 2007 par la loi de 2006. Le requérant ne l’a pas exercé. La loi de 2006 prévoit un recours indemnitaire – demande de satisfaction équitable – par lequel une partie peut, le cas échéant, se voir accorder une satisfaction équitable pour tout dommage matériel et moral éventuellement subi. Un recours indemnitaire constitue un moyen satisfaisant de redresser une violation qui a déjà eu lieu. Toutefois, certaines dispositions de la loi se prêtent à des interprétations divergentes. D’après la loi, deux juridictions sont compétentes pour statuer sur un tel recours : la juridiction immédiatement supérieure et la Cour suprême. La loi ne précise pas quelle juridiction est compétente lorsque, comme dans le cas du requérant, l’affaire est pendante devant la Cour suprême. Le libellé des lois ne peut pas présenter une précision absolue. L’interprétation et l’application de telles dispositions dépendent de la pratique. Toutefois, malgré l’introduction du recours depuis plus d’un an, il n’existe encore aucune jurisprudence en la matière. Enfin, contrairement aux lois slovaques, polonaises et italiennes qui renferment des dispositions transitoires concernant les affaires pendantes devant la Cour, aucune disposition de la loi de 2006 ne fait explicitement relever de la compétence des tribunaux nationaux toutes les requêtes dont la Cour est déjà saisie, nonobstant le point de savoir si elles sont encore pendantes au niveau national. Etant donné, d’une part, que l’affaire du requérant était pendante devant les juridictions internes depuis plus de vingt ans au moment de l’introduction du recours par la loi de 2006 et qu’elle n’a pas encore été tranchée, et, d’autre part, que les arguments du Gouvernement relatifs au caractère effectif du recours dans les circonstances particulières de l’espèce ne permettent de tirer aucune conclusion, il serait disproportionné d’exiger du requérant qu’il exerce ce recours. Dès lors, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
Fond : Article 6 § 1 – La durée de la procédure – plus de vingt ans, dont dix ans et neuf mois relèvent de la compétence temporelle de la Cour – est excessive.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy