Communiquée le 4 mars 2020
Publié le 23 mars 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 46625/14
Grigorios PARIKIDIS et autres
contre la Grèce
introduite le 23 June 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
En 1994, en vue de la construction d’un gazoduc dans la région de Thessalonique, le ministre de l’Industrie procéda à l’expropriation d’une superficie de 146 018 m² qui comprenait deux terrains appartenant aux requérants. L’indemnité d’expropriation de ces terrains fut déterminé par le préfet (et non par les tribunaux) en application d’une procédure spéciale prévue à l’article 4 § 1 de la loi no 1929/1991, à 0,73 euros au mètre carré, sans consultation et sans information préalable des requérants et sans que les autorités se renseignent sur la valeur fiscale des terrains dans cette région. Conformément à cette loi, il était impossible tant de construire dans cette superficie que d’effectuer de travaux agricoles. Les requérants furent informés de l’expropriation en mars 2007 lorsqu’ils furent empêchés de labourer leurs terrains. Selon les requérants, à cette date, la valeur commerciale du mètre carré dans la région s’élevait à 60 euros et la valeur fiscale à 5 euros. Les requérants saisirent alors les juridictions civiles.
En 2007, le tribunal de première instance reconnut les requérants comme ayants-droit de toute indemnité qui leur serait due pour les restrictions apportées à leur droit de propriété. Par un autre jugement no 19801/2009, le tribunal de première instance de Thessalonique reconnut que les restrictions à la propriété des requérants constituaient une expropriation et fixa le montant provisoire de l’indemnité à 25 euros/m². Par un arrêt no 2175/2011, la cour d’appel de Thessalonique fit droit à l’appel des autorités, reconnut l’applicabilité en l’espèce de l’article 4 de la loi no 1929/1991 et déclara irrecevable la demande d’indemnisation des requérants. Par un arrêt no 2081/2013, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la Cour d’appel.
Les requérants allèguent des violations des articles 1 du Protocole no 1 et 6 et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les modalités d’indemnisation des requérants en l’espèce, tant du point de vue de la fixation du montant de celle-ci que de celui du moyen permettant de la contester, ont-ils respecté le juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général voulu par l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. La procédure prévue par l’article 4 de la loi no 1929/1991 pour permettre à un propriétaire dont le terrain a été bloqué en vertu de cette loi de contester en justice la décision du préfet fixant l’indemnisation due est-elle compatible avec les exigences du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy