Publié le 3 mai 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 66375/17
Ayşenur PARILDAK
contre la Turquie
introduite le 1er août 2017
communiquée le 15 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est journaliste. En 2012, elle a effectué un stage au quotidien Taraf. Entre 2012 et 2016, elle était recrutée comme chroniqueur judiciaire par Zaman, un quotidien considéré comme l’organe principal de publication du réseau « fetullahiste » et fermé à la suite de l’adoption du décret-loi no 668, promulgué le 27 juillet 2016, dans le cadre de l’état d’urgence.
Le 3 août 2016, la direction de la sûreté d’Ankara reçut une délation anonyme ainsi libellée : « Ayşenur Parıldak, qui donne des informations à Fuat Avni[1] et qui est suivie sur Twitter par ce compte, a fait ses valises à la Faculté de droit de l’Université d’Ankara et va fuir après son dernier examen ». Le 4 août 2016, la requérante, soupçonnée d’appartenance à FETÖ/PDY fut arrêtée et placée en garde à vue à Ankara. Le 4 août 2016, elle fut traduite devant le juge de paix d’Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 15 août 2016, l’avocat de la requérante attaqua l’ordonnance relative à sa détention provisoire. Par une décision du 22 août 2016, le juge de paix d’Ankara rejeta ce recours.
Le 28 novembre 2016, le parquet d’Ankara déposa devant la cour d’assises d’Ankara un acte d’accusation contre la requérante. Il lui reprochait d’appartenir à une organisation terroriste. Il requit ainsi la condamnation de l’intéressée en vertu de l’article 314 § 2 du code pénal.
Le 21 novembre 2017, la cour d’assises d’Ankara condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois pour appartenance à une organisation terroriste. Il ressort des derniers éléments fournis par l’avocat de la requérante en 2019 que la procédure pénale engagée contre l’intéressée est toujours pendante devant les juridictions nationales.
Entre temps, le 24 mars 2017, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle y dénonçait principalement une violation à son égard du droit à la liberté et à la sûreté et du droit à la liberté d’expression, ainsi que son droit à la vie privée et à l’instruction. Par une décision rendue le 28 novembre 2018, la haute juridiction constitutionnelle rejeta la requête de l’intéressée.
La présente requête concerne essentiellement la mise et le maintien en détention provisoire de la requérante, qui dénonce une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et de l’article 10 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été mise en détention provisoire en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressée étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que celle-ci avait pu commettre l’infraction qui lui était reprochée ?
2. Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire de la requérante, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire de la requérante était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention ?
3. La requérante avait-elle à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle elle pouvait contester la légalité de sa détention provisoire ? En particulier, la procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle la requérante a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ? La durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de « bref délai » de cet article ?
4. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention ?
[1]. « Fuat Avni » est le surnom d’un détenteur éponyme d’un compte Twitter influent à l’époque des faits, qui diffusait des informations sensibles d’ordre politique. Ce compte Twitter était prétendument contrôlé par l’un des dirigeants d’une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation FETÖ/PDY (« Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle ») et était réputé avoir eu accès à l’entourage des plus hautes sphères du gouvernement.
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