Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 64
Mai 2004
Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie (déc.) - 48107/99
Décision 25.5.2004 [Section II]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Refus d'autoriser la requérante à utiliser l'église locale pour célébrer l'office religieux: recevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher un litige concernant le droit d'utiliser un immeuble affecté à la pratique d'un culte: recevable
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Griefs formulés « en substance » dans la requête
La requérante est une église locale affiliée à l'église gréco-catholique (uniate) interdite en 1948 et reconnue à nouveau en 1990, et dont les biens avaient été confisqués par l'Etat en 1948 et transférés au patrimoine de l'église orthodoxe. En 1996, la requérante introduisit une action à l'encontre de l'église orthodoxe de Sâmbăta en vue de pouvoir obtenir la permission d'utiliser l'église locale qui lui avait appartenu avant 1948 pour l'office religieux. La requérante obtint gain de cause en première instance et sur recours. Elle se vit toutefois débouter de sa demande par un arrêt de la cour d'appel de janvier 1998 qui déclara la demande irrecevable. Suivant une jurisprudence alors en vigueur de la Cour suprême de Justice, la cour d'appel jugea que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher des litiges portant sur les droits de propriété et d'usage des édifices religieux.
Recevable sous l'angle des articles 6 § 1, 9, 1 du Protocole No 1, pris isolément et en combinaison avec l'article 14, et de l'article 13. La Cour rappelle qu'elle peut examiner d'office un grief sous l'angle d'un article que le requérant n'a pas invoqué et qu'un « grief » se caractérise par le fait qu'il dénonce une situation. Elle estime qu'y compris dans l'exposé des faits du formulaire de requête, des griefs tirés en substance des articles 1 du Protocole no 1, 13 et 14 combiné avec les articles 6 et 1 du Protocole No 1, ont été articulés par la requérante. L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement est donc rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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