QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46347/08
PAROISSE DE ŞURA MICĂ DE L’ÉGLISE ROUMAINE
UNIE À ROME
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 février 2017 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante est une paroisse appartenant à l’Église roumaine unie à Rome (grécocatholique) et dont le siège se trouve à Şura Mică (Sibiu).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 27 février 2003, la requérante demanda à la commission spéciale créée en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 94/2000 relative à la restitution des immeubles ayant appartenu aux communautés religieuses de Roumanie (« la commission spéciale » et « l’OUG no 94/2000 ») la restitution d’une maison paroissiale située à Şura Mică.
5. Par une décision administrative du 4 août 2006, la commission spéciale ordonna la restitution dudit bien.
6. Sur contestation du conseil local de Şura Mică et de la paroisse orthodoxe, alors – et toujours à ce jour – propriétaire dudit bien, par un arrêt définitif du 4 octobre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») annula la décision administrative du 4 août 2006 (paragraphe 5 ci-dessus). Elle jugea que la commission spéciale n’était pas compétente pour statuer sur l’affaire et que, eu égard à l’objet de la demande et au fait que le propriétaire du bien revendiqué était la paroisse orthodoxe et non l’État, la compétence appartenait à la commission mixte créée en vertu de l’article 3 du décret-loi no 126/1990 relatif à certaines mesures concernant l’Église roumaine unie à Rome (« le décret-loi no 126/1990 »).
7. D’après le dossier, la requérante n’a pas entrepris de démarches sur le fondement du décret-loi no 126/1990 pour demander la restitution de la maison paroissiale en cause.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
8. Les dispositions légales applicables en l’espèce et la jurisprudence interne pertinente sont présentées dans les affaires Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 35-57, 29 novembre 2016), et Paroisse gréco-catholique Pruniș c. Roumanie ((déc.) no 38134/02, §§ 14-20, 8 avril 2014).
9. L’article 1 § 2 de l’OUG no 94/2000 prévoit que le régime juridique des immeubles qui constituaient des lieux de culte sera régi par une loi spéciale.
10. L’article 3 du décret-loi no 126/1990, tel que complété par l’ordonnance no 64/2004 et par la loi no 185/2005, dispose que la situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui appartenaient à l’Église uniate et qui ont été transférés dans le patrimoine de l’Église orthodoxe roumaine sera fixée par une commission mixte composée de représentants du clergé de chacune de ces deux Églises. Cet article énonce que, en cas de désaccord au sein de la commission mixte, la partie intéressée peut saisir les juridictions internes d’une action fondée sur le droit commun.
GRIEFS
11. La requérante invoque, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ce dernier seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, pour dénoncer l’impossibilité qui lui aurait été faite d’obtenir la restitution de la maison paroissiale en question.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
12. La requérante se plaint en substance d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, au motif que les juridictions nationales se sont déclarées incompétentes pour connaître du litige qui l’opposait à l’Église orthodoxe, après avoir interprété de manière incorrecte le droit interne. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
13. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il indique que la requérante avait engagé en droit interne une action fondée sur des dispositions légales qui ne lui auraient pas été applicables, alors que, selon le Gouvernement, elle aurait dû suivre la procédure prévue par le décret-loi no 126/1990, tel que modifié par la loi no 185/2005.
14. La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point.
15. La Cour constate que, en l’espèce, la requérante avait obtenu une décision administrative ordonnant que lui soit restituée une maison paroissiale (paragraphe 5 ci-dessus) mais que, à la suite d’une procédure en contentieux administratif, cette décision a été annulée par la Haute Cour au motif qu’elle avait été rendue par un organe administratif qui n’était pas compétent. Elle relève que, par ailleurs, la Haute Cour a indiqué à la requérante la voie légale à suivre pour demander la restitution de l’immeuble en cause (paragraphes 6 ci-dessus).
16. La Cour note que le grief de la requérante a deux branches – l’interprétation du droit interne par la Haute Cour et la déclaration de son action comme irrecevable ‑ qu’elle examinera successivement ci-dessous.
17. Pour autant que la requérante dénonce la manière dont la Haute Cour a interprété le droit régissant la demande de restitution, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes : c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, en ce sens, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015). Or, en l’espèce, la Haute Cour a expliqué à la requérante, sans indice d’arbitraire, la manière dont le droit interne s’appliquait en l’espèce (paragraphe 6 ci‑dessus). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
18. Eu égard à l’allégation de la requérante selon laquelle les juridictions internes lui ont imposé de suivre la procédure prévue par le décret-loi no 126/1990, la Cour rappelle avoir déjà jugé que cette voie était disponible en droit interne tant en pratique qu’en théorie et que, quel qu’ait été le critère appliqué par les juridictions internes, ces dernières procédaient à un examen au fond des actions engagées devant elles (voir, en ce sens, Paroisse gréco-catholique Pruniș, décision précitée, §§ 36, 37, 40 et 41). En l’espèce, elle estime qu’il était loisible à la requérante de demander la restitution du bien immeuble en cause en suivant la procédure prévue par le décret-loi no 126/1990 (paragraphe 10 ci-dessus), ce que, d’après le dossier, elle n’a pas fait (paragraphe 7 ci-dessus). Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention
19. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, la requérante allègue que l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble en cause a porté une atteinte discriminatoire à son droit au respect de ses biens.
Les dispositions en question se lisent ainsi :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
20. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes, arguant que la requérante aurait dû saisir les juridictions internes d’une action en restitution fondée sur le décret-loi no 126/1990, tel que modifié par la loi no 185/2005.
21. La requérante considère que la décision du 4 août 2006, délivrée par la commission spéciale, a été rendue conformément à la loi et que les dispositions de l’OUG no 94/2000 étaient applicables en l’espèce. Elle estime que les juridictions internes ont interprété de manière erronée les dispositions légales applicables, ce qui aurait conduit à l’annulation de la décision administrative qui avait ordonné la restitution du bien immeuble objet du litige.
22. La Cour constate que, la décision administrative non définitive ordonnant la restitution de la maison paroissiale à la requérante (paragraphe 5 ci-dessus) ayant été annulée par la Haute Cour (paragraphe 7 ci-dessus), l’intéressée ne saurait se prétendre titulaire d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cela étant, la Cour note, avec le Gouvernement, que, comme l’a indiqué la Haute Cour, il était loisible à la requérante de demander la restitution de la maison paroissiale en se prévalant des dispositions du décret-loi no 126/1990, ce qu’elle n’a pas fait (Paroisse gréco-catholique Pruniș, décision précitée, § 41).
23. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017.
Andrea TamiettiVincent A. De Gaetano
Greffier adjointPrésident
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