TROISIÈME SECTION
Requête no 76943/11
PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE LUPENI et autres
contre la Roumanie
introduite le 14 décembre 2011
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les tribunaux nationaux ont appliqué dans le cadre d’une action en revendication fondée sur le droit commun le critère prévu par la loi spéciale no 182/2005 faisant référence à la volonté de la majorité de la population ? Est-ce que par ce fait, il y a eu atteinte en l’espèce au droit des requérants d’accès à un tribunal concret et effectif ? En outre, l’application du critère prévu par la loi spéciale dans une procédure en revendication fondée sur le droit commun était-elle prévisible et respectait-elle le principe de la sécurité juridique, compte tenu des dispositions légales en vigueur et de la jurisprudence des tribunaux internes en la matière ?
2. Quels sont les critères prévus par la loi qui sont pris en compte par les juridictions nationales dans l’examen d’une action en revendication fondée sur le droit commun et portant sur un lieu de culte ?
Les parties sont invitées à fournir des précisions quant à la manière dont le droit commun et les dispositions de la loi spéciale no 182/2005 doivent être interprétées et combinées, ainsi que sur la manière dont le critère prévu par la loi spéciale doit être appliqué.
3. Est-ce que la loi no 165/2013 du 16 mai 2013 relative aux mesures pour la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalant, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État pendant le régime totalitaire en Roumanie étend son champ d’application aux lieux de culte ? Dans la négative, est-ce qu’une autre loi a été adoptée afin de règlementer le processus de restitution des lieux de culte ou est-ce qu’une initiative législative est en cours concernant ces biens ?
4. Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 de la Convention compte tenu de ce qu’ils appartiennent à une religion minoritaire alors que le critère prévu par la loi spéciale no 182/2005 et appliqué par les juridictions nationales fait prévaloir la volonté de la majorité qui est toujours d’une autre religion ?
5. Le rejet de l’action en revendication par l’application du critère qui fait prévaloir la volonté de la majorité de la population orthodoxe détentrice du lieu de culte, représente-il une atteinte à la liberté de religion sous l’angle de l’article 9 de la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée ? En outre, les autorités nationales compétentes ont-elles appliqué dans le cas des requérants l’article 4 du décret-loi no 126/1990 mentionné par la Haute Cour de cassation et de justice dans son arrêt du 15 juin 2011, afin de s’assurer que le culte minoritaire bénéficiait d’un lieu de culte ? Plus particulièrement, les requérants ont été mis en possession effective d’un terrain, comme prévu dans la décision du 31 juillet 2012 de la commission locale du fonds foncier de Lupeni et/ou ont-ils bénéficié d’autres aides financières ? »
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