Publiée le 19 avril 2022
QUATRIÈME SECTION
Requête no 57099/19
PAROISSE RÉFORMÉE SFÂNTU GHEORGHE I
contre la Roumanie
introduite le 10 octobre 2019
communiquée le 29 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une ingérence alléguée dans le droit de propriété de la paroisse requérante en raison de la constatation de la nullité absolue d’un contrat d’échange des terrains qu’elle a conclu en janvier 2000 avec le conseil local de la ville de Sfântu Gheorghe (Covasna). À la suite de la conclusion de ce contrat, par un jugement définitif du 18 janvier 2000, le tribunal de première instance de Sfântu Gheorge ordonna l’inscription dans le livre foncier du droit de propriété de la paroisse requérante sur le terrain de 10 000 m² obtenu à la suite du contrat d’échange susmentionné. Le but de ce contrat était de procurer à la paroisse requérante un terrain lui permettant d’élargir son cimetière.
En 2014, le ministère de la Défense saisit les juridictions nationales d’une action en constatation de la nullité absolue d’une part, de certains actes émis par le conseil local, qui précédaient la conclusion du contrat d’échange et d’autres part, du contrat d’échange lui-même. Il faisait valoir qu’une partie du terrain de 10 000 m² objet du contrat d’échange faisait partie du domaine public de l’État, qu’il s’agissait d’un terrain militaire, inaliénable en vertu de la loi 213/1998 sur les biens appartenant au domaine public.
Par un jugement du 3 janvier 2019, le tribunal départemental de Covasna (« le tribunal départemental ») fit droit à l’action du ministère de la Défense et constata la nullité absolue des actes du conseil local et du contrat d’échange dans son intégralité. Le tribunal départemental constata qu’une partie du terrain objet du contrat d’échange provenait du domaine public de l’État et qu’il était inaliénable. Il jugea que le conseil local n’avait le droit ni de transférer ce terrain du domaine public dans le domaine privé de l’État, comme procédé en 1999, ni de conclure un contrat d’échange portant sur ce terrain. Le tribunal départemental constata aussi que des tombes se trouvaient sur la partie du terrain transféré qui n’avait pas appartenu au ministère de la Défense.
Sur recours de la paroisse requérante, par un arrêt définitif du 23 mai 2019, la cour d’appel de Brașov confirma le bien-fondé du jugement du tribunal départemental.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la paroisse requérante se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont interprété en l’espèce certaines des dispositions légales de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif relatives à la procédure à suivre pour l’annulation de leur titre de propriété. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle dénonce avoir subi une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété, en raison de la constatation de la nullité absolue du contrat d’échange des terrains conclu avec les autorités locales.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de ce que la paroisse requérante avait fait inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et du laps de temps pendant lequel elle a utilisé le terrain objet du contrat d’échange, l’ingérence dans son droit de propriété, due à la constatation de la nullité absolue dudit contrat, était-elle prévue par la loi, servait-elle une cause d’utilité publique et était-elle proportionnelle au but poursuivi par l’intéressée (voir, par exemple, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 78 et 79, CEDH 1999‑VII, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000‑I) ?
2. Eu égard au principe de la bonne gouvernance qui peut imposer aux autorités l’obligation d’agir promptement pour corriger leur erreur (voir, en ce sens, Moskal c. Pologne, no 10373/05, § 69, 15 septembre 2009, et Paplauskienė c. Lituanie, no 31102/06, § 49, 14 octobre 2014), le ministère de la Défense, en introduisant son action quatorze ans après l’échange litigieux, avait-il agi avec la diligence nécessaire afin de rétablir la situation juridique du terrain appartenant au domaine public de l’État ?
3. Les parties sont invitées à soumettre des informations portant sur :
a) tout paiement qu’aurait effectué la paroisse requérante à titre de taxes foncières pour la période comprise entre la conclusion du contrat d’échange et son annulation ;
b) les actes effectifs d’occupation accomplis par la paroisse requérante concernant le terrain reçu en échange qui faisait partie du domaine public de l’État.