QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57099/19
PAROISSE RÉFORMÉE SFÂNTU GHEORGHE I
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2023 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Branko Lubarda,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La paroisse requérante, la Paroisse réformée Sfântu Gheorghe I, fut constituée en 1995.
Le grief que la paroisse requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (droit au respect de ses biens) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »). Le grief que la paroisse requérante tirait de l’article 6 de la Convention (procès équitable) n’a pas été communiqué au Gouvernement, sans qu’il soit déclaré irrecevable à ce stade. Le Gouvernement a présenté des observations qui ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par un courrier transmis par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 3 février 2023, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 4 janvier 2023 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le courrier est bien parvenu au représentant de la partie requérante via eComms et a été téléchargé par celui-ci le 3 février 2023. Il est toutefois demeuré sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2023.
Viktoriya Maradudina Tim Eicke
Greffière adjointe f.f. Président