SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28584/95
présentée par Jean PAROT, Jacques ESNAL, José OCHOANTESANA et
Frédéric HARAMBOURE
contre la France et l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1992 par Jean PAROT et le
13 juillet 1995 par Jacques ESNAL, José OCHOANTESANA et Frédéric
HARAMBOURE contre la France et l'Espagne et enregistrée le
18 septembre 1995 sous le N° de dossier 28584/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous de nationalité française et résident en
France. Devant la Commission ils sont représentés par Maître Neville
Maryan Green, avocat au barreau de Paris, et Maître Jean-Philippe
Gonzalez, avocat au barreau de Bayonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 2 avril 1990, H.P., membre présumé de l'organisation armée ETA
(Euzkadi Ta Azkatazuna) et frère de l'un des requérants, fut arrêté
près de la ville de Séville, après un échange de coups de feu avec la
police. En possession d'un pistolet et de plusieurs chargeurs, il fut
découvert que la voiture qu'il conduisait était piégée et comportait
des dispositifs d'amorçage, un système d'allumage destiné à la mise à
feu de 310 kg d'Amonal, 10 kg de "Gomme NC2" et 3 kg de "Gomme" en
cartouches. Lors de son interrogatoire, celui-ci passa aux aveux et
déclara qu'il était venu à Séville avec les deuxième et quatrième
requérants pour commettre un attentat contre la préfecture de cette
ville. Par ailleurs, il donna des informations concernant sa
participation à de nombreux actes délictueux commis en Espagne,
identifia les requérants comme des membres actifs de l'organisation
E.T.A., et donna des précisions quant à leur participation à plusieurs
actions violentes.
Ces informations furent aussitôt communiquées par la police
espagnole à la police française, qui procéda à une série d'opérations
dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et notamment le
4 avril 1990, à une perquisition au domicile du troisième requérant,
où furent trouvés plusieurs armes et munitions ainsi que des explosifs.
Le même jour, dans l'après-midi, les deuxième et quatrième requérants
furent interpellés, l'un d'eux étant en possession d'un revolver
approvisionné de six cartouches. Lors des perquisitions au domicile de
ces derniers, divers documents contrefaits furent découverts. Le
deuxième requérant passa aux aveux et s'expliqua sur l'action de
Séville, à laquelle il avait participé avec H.P. et le quatrième
requérant. Le 6 avril 1990, le quatrième requérant passa aux aveux
et confirma les déclarations de H.P. Le premier requérant, mis en
cause par les autres requérants et par la déclaration d'un témoin, nia
toujours son appartenance au groupe.
Suite à l'ouverture d'une information judiciaire par les
autorités judiciaires françaises, le 8 avril 1990, le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna le
placement en détention provisoire des requérants sous l'inculpation
d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste.
Par ordonnance du juge d'instruction du 10 février 1993, les
requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris.
L'audience de jugement eut lieu le 18 mars 1993. Les requérants
étaient assistés de leurs conseils. Avant toute défense au fond, les
requérants demandèrent à ce qu'une confrontation avec H.P., détenu en
Espagne, fût organisée et de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement
d'une procédure en cours devant le Comité contre la torture des Nations
Unies relative aux tortures dont H.P. disait avoir été victime. Le
tribunal de grande instance de Paris demanda aux autorités espagnoles
en application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 le transfert temporaire de H.P. en
France afin d'organiser la dite confrontation et fixa au 26 mars 1993
l'audience pour l'audition du témoin en question.
A l'audience du 26 mars 1993, le président du tribunal
correctionnel donna lecture de la dépêche adressée par le ministre de
la Justice espagnol concernant le transfert de H.P., indiquant qu'il
ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande des autorités
françaises par application, dans le cas d'espèce, de l'article 11.1b)
et d) de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale.
Les requérants demandèrent alors un sursis à statuer en attente
de la confrontation.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 1993, le tribunal rejeta
la demande et dit que les débats seraient repris le 14 mai 1993. Le
tribunal estima en particulier que "le témoignage de H.P. ne constitue,
à présent, que l'une des charges retenues contre la plupart des
prévenus et que la poursuite trouve appui sur d'autres éléments de
preuves (aveux, constatations matérielles, résultats d'expertise ou
témoignages)" et que la décision souveraine du gouvernement de l'Etat
espagnol, seul compétent en la matière, échappait à toute appréciation
du tribunal. Le tribunal ajouta qu'il n'existait en l'état aucun moyen
de procéder à une audience contradictoire de H.P. et que le sursis à
statuer équivaudrait à un renvoi sine die de l'affaire alors que la loi
faisait obligation au juge de statuer sur les faits dont il était
régulièrement saisi et que l'article 5 par. 3 de la Convention posait
le principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable. L'appel
contre cette décision fut rejeté le 9 avril 1993 par ordonnance du
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Les
requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Le 14 mai 1993, les débats reprirent devant le tribunal, en
présence des requérants assistés par leurs conseils. Les requérants
réitérèrent leur demande à ce qu'il fût sursis à statuer jusqu'à ce que
la Cour de cassation statuât sur le pourvoi formé contre l'ordonnance
du 9 avril 1993 et dans l'attente de l'issue de la procédure devant le
Comité contre la torture. Au moment où le représentant du ministère
public prenait la parole pour répliquer, les requérants décidèrent de
quitter la salle.
Par jugement du 18 juin 1993, la chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de Paris rejeta les demandes de sursis à
statuer et condamna les requérants à des peines allant de quatre à dix
ans d'emprisonnement pour délits de détention d'armes et d'engins
explosifs, recel de vol et de documents administratifs contrefaits et
participation à association de malfaiteurs. Sur la demande de sursis
à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure devant le Comité contre
la torture concernant H.P., le tribunal, après avoir constaté qu'une
plainte avait été déclarée irrecevable par le Comité contre la torture
le 12 novembre 1991 et qu'une nouvelle plainte était en cours
d'instruction, releva qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé
depuis les faits allégués sans qu'aucune décision ni enquête officielle
eût constaté ou établi les mauvais traitements allégués et qu'un renvoi
sine die de l'affaire n'était pas envisageable, alors que H.P. n'était
pas partie au procès et que ses déclarations ne formaient que l'un des
éléments de preuve, soumis à l'appréciation des juges. Quant à la
demande de sursis à statuer jusqu'à comparution à l'audience de H.P.,
le tribunal s'en remit à sa décision du 2 avril 1993.
Sur appel des requérants, par arrêt du 27 janvier 1994, la cour
d'appel de Paris confirma le jugement du tribunal de grande instance.
Contre cet arrêt, les requérants se pourvurent individuellement en
cassation en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 3 d)
de la Convention.
Par arrêt du 24 janvier 1995, la Cour de cassation déclara
irrecevables comme tardifs les pourvois formés par les trois premiers
requérants. Quant au pourvoi du quatrième requérant, la Cour de
cassation, après l'avoir déclaré recevable, le rejeta. S'agissant du
moyen tiré de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, concernant la
demande d'audition de H.P., la haute juridiction déclara ce qui suit :
"Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction du second
degré, après avoir rappelé que le droit accordé au prévenu par
le texte susvisé trouve une limite dans l'impossibilité de
procéder à la mesure qui y est prévue, relève que par une
décision échappant à l'appréciation de la juridiction
correctionnelle nationale, le Gouvernement espagnol a refusé le
transfert de l'intéressé, et qu'il n'existe en l'état aucun moyen
de procéder à l'audition contradictoire de ce dernier ;
Attendu que, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu à surseoir
à statuer jusqu'à l'issue des procédures relatives aux tortures
dont le témoin précité aurait été victime pendant sa garde à vue
en Espagne, au cours de laquelle il aurait fait des déclarations
retenues à charge contre le prévenu, la cour d'appel retient, par
motifs propres et adoptés, qu'aucune décision ni enquête
officielle n'ont constaté ou établi les mauvais traitements
prétendus, malgré l'ancienneté des faits allégués, et que la
durée imprévisible des procédures en cours fait obstacle au
prononcé d'un sursis à statuer ;
Que la cour d'appel précise qu'en tout état de cause, les
infractions visées à la prévention sont établies par d'autres
éléments de preuve réunis au cours de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'a pas
méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen ; que,
d'une part, les juges du fond ont justifié leur décision en
exposant les circonstances particulières faisant obstacle à la
mesure sollicitée et ont souverainement apprécié l'opportunité
de passer outre à l'audition du témoin ;...".
D'autre part, il découle du dossier que la soeur de H.P. présenta
une plainte auprès du Comité contre la torture des Nations Unies en se
plaignant du fait que ce dernier serait passé aux aveux sous la
contrainte de tortures de la part de la police espagnole.
Après une première décision d'irrecevabilité en date du
12 novembre 1991, et suite à une nouvelle plainte, le Comité contre la
torture décida le 26 avril 1994 de déclarer recevable la communication.
Par décision du 2 mai 1995, le Comité contre la torture conclut à une
non-violation de la Convention des Nations Unies contre la torture.
GRIEFS
Dans leur requête, les requérants font valoir des griefs aussi
bien contre la France que contre l'Espagne.
1. Pour autant que la requête est dirigée contre la France, les
requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
Ils estiment que les juridictions françaises auraient dû surseoir à
statuer afin de procéder à la confrontation avec H.P. étant donné que
c'était principalement sur le fondement des allégations faites par ce
dernier en Espagne que la procédure d'instruction a été décidée en
France. Ils invoquent l'article 6 de la Convention.
2. Pour autant que la requête est dirigée contre l'Espagne, les
requérants se plaignent d'une part du fait que ce pays a communiqué des
informations obtenues par l'utilisation de mauvais traitements au sens
de l'article 3 de la Convention et d'autre part que ceci a porté
atteinte au caractère équitable du procès en France en empêchant le
transfert de H.P. en France afin de permettre une confrontation avec
les requérants.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que, devant les juridictions
françaises, ils n'ont pas pu confronter leur version et celle de H.P.,
et ce, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) sont
rédigées comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit eten ue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)"
En ce qui concerne la partie de la requête relative aux trois
premiers requérants, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits présentés par ces requérants
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la
Commission constate que les trois pourvois en cassation ont été
déclarés irrecevables pour tardiveté par la Cour de cassation. A cet
égard la Commission rappelle que, d'après sa jurisprudence constante,
il n'y a pas épuisement des voies de recours lorsque le recours interne
a été rejeté par la suite d'une informalité commise par l'auteur du
recours (cf. N° 10785/84, déc. 18.7.86 D.R. 48 p. 102). Dès lors, ces
requérants n'ont pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention, les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes
en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Quant au quatrième requérant, la Commission a examiné ses griefs
sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6
(art. 6) de la Convention tout en ayant également à l'esprit les
exigences du paragraphe 3 d) de la Convention. Elle rappelle que les
garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la
notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article
6 (art. 6-1).
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá,
Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68
; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs, il n'entre
pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre
appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Quant à l'administration des preuves, la Commission rappelle que
celle-ci relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il
revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les
éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention
consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un
caractère équitable (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards
du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
D'autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins,
la Commission rappelle également que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation
de témoins en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113) et
qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité
de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet
1989, série A n° 158, p.31, par.89).
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que l'on ne
saurait rendre les juridictions françaises responsables de la non-
comparution de H.P. Par ailleurs, elle relève que, dans sa décision du
2 mai 1995, le Comité contre la torture des Nations Unies rejeta la
requête concernant les supposés mauvais traitements qu'aurait subis
H.P. pendant sa garde à vue en Espagne.
En outre et surtout, la Commission constate que le quatrième
requérant a été assisté tout au long de la procédure par le défenseur
de son choix. Elle note également que les tribunaux français ont
déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en
se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve qu'ils ont estimés
suffisants, recueillis tout au long de l'instruction et discutés
publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques qui
eurent lieu pendant plusieurs jours. Elle constate notamment que la
condamnation du quatrième requérant repose sur tout un faisceau
d'éléments de preuve, autres que le témoignage de H.P, tels que les
aveux des coprévenus, des constatations matérielles, ainsi que les
résultats d'expertise ou témoignages que le requérant a pu discuter et
contrecarrer. Dans ces conditions, elle considère que l'impossibilité
d'interroger H.P. à l'audience n'a pas, dans les circonstances de la
cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant
d'un procès équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991,
série A n° 203, p. 11, par. 30-31).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que l'Espagne à communiqué des
informations obtenues par des moyens contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention. Ils se plaignent également du refus du
Gouvernement espagnol de transférer H.P. en France pour être entendu
dans le procès des requérants et estiment que cela constitue une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
S'agissant du premier grief, la Commission estime tout d'abord
que les requérants ne sauraient être considérés comme victimes au
regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Au demeurant, elle
rappelle que la Convention n'interdit pas la collaboration judiciaire
entre les Etats Parties à la Convention. En outre, elle vient de
constater que, saisi d'une plainte à ce sujet, le Comité contre la
torture des Nations Unies a conclu à son rejet. Il s'ensuit que ce
grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief relatif au refus du Gouvernement espagnol de
transférer H.P. en France pour y être entendu par les tribunaux
français, la Commission estime que ce grief est à placer dans le cadre
de l'examen du caractère équitable de la procédure pénale suivie à
l'encontre des requérants en France, question examinée ci-dessus, et
qui ne concerne pas, en tant que telle, l'Espagne. En outre, la
Commission rappelle que le droit à voir transférer un détenu d'un pays
vers un autre ne figure pas parmi les droits garantis par la
Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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