Publié le 10 mai 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 24998/15
Aurelia PARPALAC contre la République de Moldova
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 19 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent la carrière de magistrat des requérants. Ceux-ci étaient juges dans une cour d’appel qui, à la suite d’une réforme judiciaire, fut supprimée. Se fondant sur une lettre du Président de la République de Moldova faisant savoir que, selon les informations détenues par les services de renseignement, des doutes existaient quant à l’intégrité des requérants, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) rejeta la demande des ceux-ci d’être transférés dans une autre cour d’appel et proposa au Président du pays de mettre fin à leurs fonctions de juges. Les requérants formèrent des recours devant la Cour suprême de justice arguant, entre autres, que les membres du CSM manquaient d’indépendance et d’impartialité, que les informations détenues par les services de renseignement n’avaient été communiquées ni à eux ni au CSM, que la décision rendue par ce dernier n’était pas suffisamment motivée et qu’ils n’avaient pas pu participer à l’audience tenue par le CSM. Par une décision du 26 février 2015, la Cour suprême de justice déclina sa compétence quant aux questions soulevées par les requérants et nota que la loi l’autorisait à vérifier seulement si la procédure d’adoption des décisions du CSM avait été respectée. Estimant que la décision du CSM à l’égard des requérants avait été adoptée selon la procédure prévue à cet effet, la Haute juridiction rejeta les recours comme irrecevables.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que le CSM n’était pas indépendant et impartial, que sa décision n’était ni fondée sur quelconques éléments de preuves ni motivée, qu’ils n’ont pas pu participer à l’audience tenue par le CSM et que la procédure devant cette autorité n’a pas été contradictoire. Toujours sur le terrain de cet article, ils allèguent que les juges de la Cour suprême de justice n’étaient pas non plus indépendants et impartiaux. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils se plaignent en outre de l’absence d’un contrôle suffisant de la part de la Cour suprême de justice. Enfin, ils allèguent que la révocation de leurs postes de juge a constitué une ingérence dans leur vie privée et professionnelle, contraire à l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑II, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 52, 25 septembre 2018) ?
2. Dans l’affirmative, le Conseil supérieur de la magistrature satisfaisait-il aux exigences d’un « tribunal indépendant et impartial » (Denisov, précité, §§ 60-65 et 68-70, et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, §§ 219 et 231-34, 1er décembre 2020) ?
3. La procédure devant cette autorité a-t-elle été contradictoire (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001‑VI) ? En particulier, les membres du CSM et les requérants ont-ils eu connaissance des informations détenues par les services de renseignement auxquelles le Président de la République de Moldova faisait référence ? Dans la négative, la non-divulgation de ces éléments a-t-elle porté atteinte à la substance du droit des requérants à un procès équitable et a-t-elle été suffisamment compensée par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 148, 19 septembre 2017) ?
4. La cause a-t-elle été entendue publiquement par le Conseil supérieur de la magistrature (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, §§ 187-192, 6 novembre 2018) ?
5. Ce dernier a-t-il dûment motivé sa décision rendue en l’espèce (ibidem, § 185) ?
6. Au cas où la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature n’aurait pas rempli les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, le contrôle opéré par la Cour suprême de justice a-t-il été « suffisant » pour remédier aux lacunes (Denisov, précité, § 73, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 194) ?
7. La Cour suprême de justice satisfait-elle aux exigences d’indépendance et d’impartialité (Denisov, précité, § 79, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 144-50) ?
8. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Denisov, précité, §§ 115-17) ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
ANNEXE
\* MERGEFORMAT
No
Requête no
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
1.
24998/15
Parpalac c. République de Moldova
14/05/2015
Aurelia PARPALAC
1969
Chișinău
moldave
2.
25193/15
Antonov c. République de Moldova
15/05/2015
Mihail ANTONOV
1957
Căușeni
moldave
3.
31722/15
Druguș c. République de Moldova
09/06/2015
Grigore DRUGUȘ
1962
Ștefan Vodă
moldave
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