SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24319/94
présentée par Alberto Parri
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24319/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30
juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une
procédure civile portant sur la fixation et le paiement d'une somme
à titre d'indemnité d'expropriation. Cette procédure, qui a débuté
le 30 juillet 1988 devant le tribunal de Lucca et s'est terminée le
22 avril 1993 par le dépôt au greffe du jugement constatant le
défaut de compétence de cette juridiction, a duré quatre ans et un
peu moins de neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la
durée de la procédure, il aurait subi et il continuerait à subir
d'importants dommages puisque, après quatorze ans, il n'a toujours
pas obtenu l'indemnité d'expropriation à laquelle il a droit. Il
allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit aussi faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant considère enfin que l'indemnité d'expropriation
fixée par les autorités administratives après le jugement
d'incompétence du 22 avril 1993 serait inférieure de 25 - 30 % à la
valeur actuelle de ses terrains. Il allègue également la violation
de l'article 1 du Protocole N° 1.
Quant à ce dernier grief, la Commission constate que le
requérant a omis de contester devant la juridiction compétente la
fixation du montant qui devait lui être versé à titre d'indemnité.
Dès lors, il n'a pas épuisé conformément à l'article 26 de la
Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes
en droit italien.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE le grief du requérant concernant
la durée excessive de la procédure engagée le 30 juillet 1988
devant le tribunal de Lucca et le premier grief du requérant
relatif à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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