SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15438/89
présentée par Joaquin PARRA CEREZO
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1989 par Joaquin
PARRA CEREZO contre l'Espagne et enregistrée le 5 septembre 1989 sous
le No de dossier 15438/89;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité espagnole, né en 1965 est
domicilié à Pampelune (Navarre). Devant la Commission, il est
représenté par Me Diaz del Cuvillo, avocat à Madrid.
Le requérant, garde civil (Guardia Civil) de son état, fut
frappé d'une sanction de trente jours de mise aux arrêts de la part de
ses supérieurs. Il a été constaté qu'après s'être absenté sans
autorisation de la caserne de la Garde civile, il avait refusé de
déférer promptement à l'ordre d'un supérieur lui enjoignant de revêtir
son uniforme se rendant ainsi coupable d'actes de désobéissance envers
celui-ci, fautes disciplinaires qualifiées de légères. Ayant fait
usage, sans succès, des divers recours hiérarchiques à sa disposition,
le requérant saisit la juridiction administrative d'un recours
administratif spécial de protection des droits fondamentaux (recurso
contencioso-administrativo especial de protección jurisdiccional de
los derechos fundamentales de la persona). Le 6 octobre 1988, son
recours fut rejeté sur le fond par la Chambre du contentieux
administratif de l'Audiencia Territorial de Pampelune.
Le requérant introduisit un recours d'amparo auprès du
Tribunal Constitutionnel, alléguant la violation de plusieurs
dispositions de la Constitution espagnole.
Par décision (auto) du 12 janvier 1989, le Tribunal
Constitutionnel rejeta son pourvoi au motif que la loi assujettissant
les forces de la garde civile au régime disciplinaire des armées
n'était pas entachée d'inconstitutionnalité. Cette juridiction
constata par ailleurs que l'appréciation des moyens de preuve produits
aux différents stades de la procédure avait été faite dans le respect
du droit à la présomption d'innocence.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord
d'avoir été privé de sa liberté sans qu'une autorité judiciaire ne
soit intervenue. Il invoque à l'appui de ce grief l'article 5
par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé,
au moment de sa mise aux arrêts, des raisons de son arrestation. Il
allègue une violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.
Il se plaint aussi d'avoir été victime d'une détention d'une
durée excessive avant que n'intervienne une décision juridictionnelle.
Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit à la
présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 a), b)
et c) de la Convention.
Le requérant considère cette situation comme discriminatoire
et de ce fait contraire à l'article 14 de la Convention.
Le requérant estime en outre que l'application du régime
disciplinaire des armées à la garde civile enfreint le principe de la
légalité. Il invoque à cet égard l'article 7 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également de faire constamment l'objet de mesures
de persécution de la part de ses supérieurs, qui sont autant d'entraves
à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté sans
qu'une autorité judiciaire ne soit intervenue, de n'avoir pas
été informé, au moment de la mise aux arrêts, des raisons de son
arrestation et d'avoir subi une détention d'une durée excessive.
Il invoque l'article 5 par. 1, 2 et 3 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la
Convention. Il se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit à la
présomption d'innocence. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
2 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la
Convention. Il considère cette situation comme discriminatoire et de
ce fait contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission relève que les griefs du requérant se référent à
la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Elle observe à cet
égard que lorsqu'elle a ratifié la Convention, l'Espagne a formulé la
réserve suivante :
"Conformément à l'article 64 (art. 64) de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application ... [des]
articles 5 et 6 (art. 5, 6), dans la mesure où ils seraient
incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire
des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2ème Traité et au Titre
XXIV du 3ème Traité du Code de Justice Militaire [modifié par la loi
organique de décembre 1985].
Bref exposé des dispositions citées :
Le Code de Justice Militaire prévoit qu'en cas de fautes
légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger
directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé
des faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une
instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de
laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites
sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement
définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une
sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et
ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat."
La Commission constate que la faute légère à l'origine de la
sanction de mise aux arrêts infligée au requérant relève de
l'application à la garde civile du régime disciplinaire des forces
armées qui figure dans le Code de Justice Militaire.
Il découle de la réserve susmentionnée que les articles 5 et 6
(art. 5, 6) de la Convention ne sauraient entraver l'application des
dispositions prévues par la législation nationale concernant le régime
disciplinaire des armées et certaines procédures en matière de
discipline militaire.
Par conséquent, les griefs tirés de la violation des
articles 5 par. 1, 2 et 3 et 6 par. 1, 2 et 3 a), b) et c)
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c), tant pris
isolément que combinés avec l'article 14, se situent hors du champ
d'application de ces dispositions telles qu'acceptées par le
Gouvernement espagnol. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés
comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la
Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
(No 7529/76, déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 158).
2. Le requérant se plaint ensuite que l'application du régime
disciplinaire des armées à la garde civile enfreint le principe de la
légalité et invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission observe que le requérant a été
sanctionné en vertu d'une disposition légale en vigueur au moment de
l'infraction commise, d'où il résulte que le grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de subir des entraves à sa
liberté d'expression et invoque l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la
Convention. Cependant, la Commission observe que le requérant a omis
de soulever expressément ou même en substance dans le cadre de la
procédure devant le Tribunal Constitutionnel, le grief qu'il présente
à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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