PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64889/01
présentée par Concetta PARRELLA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 octobre 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Concetta Parrella, est une ressortissante italienne, née en 1922 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 11 novembre 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir le reconnaissance de son invalidité et partant, d'une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 5 janvier 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 24 janvier 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l'audience au 26 février 1994 et enfin, à demande des parties, au 4 mars 1996. A cette date, le juge, faisant droit à la demande des parties, renvoya l'affaire. Des douze audiences fixées entre le 6 mars 1996 et le 13 juillet 1999, trois furent renvoyées d'office, huit concernèrent une nouvelle expertise et son dépôt et une la présentation des conclusion.
Cependant, suite à une réforme des juridictions de première instance (loi no 54 de juillet 1997), l'affaire fut transférée au tribunal de Bénévent.
Par un jugement du 6 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Selon les informations fournies par la requérante le 13 décembre 2000, elle avait interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Naples.
D'après le contenu de la décision de la cour d'appel de Rome, la procédure civile était encore pendante au 3 octobre 2001, jour de la présentation du recours « Pinto ».
2. La procédure « Pinto »
Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda notamment 25 822,84 euros (EUR) à titre de dommage moral.
Par une décision du 28 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda 2 500 EUR comme réparation du dommage moral et 610 EUR pour frais et dépens.
Cette décision acquit la force de chose jugée au plus tard le 14 juin 2003.
Par une lettre du 24 octobre 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003‑IV).
Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie d'un recours contre une décision rendue par une cour d'appel dans le cadre d'une procédure « Pinto », a affirmé, dans son arrêt no 1340 du 26 janvier 2004 le principe selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto » la requérante considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6.
EN DROIT
La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 11 novembre 1992 et était encore pendante au 3 octobre 2001. Elle a donc déjà duré plus de huit ans et dix mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
La requérante saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d'une part lorsqu'un requérant se plaint uniquement du montant de l'indemnisation il n'est pas tenu aux fins de l'épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel et d'autre part que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d'appel a reconnu l'existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
La Cour note en outre que la date pour se pourvoir en cassation pour la requérante a expiré au plus tard le 14 juin 2003, c'est-à-dire avant le changement de jurisprudence de la Cour de cassation.
C'est pourquoi, la Cour ne voit pas de motif l'amenant à déroger à la jurisprudence Scordino c. Italie (précitée), et par conséquent elle rejette l'objection du Gouvernement.
Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
De plus, la Cour considère que l'affaire n'est pas en état pour un examen au fond et partant elle décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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