Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Parris c. Chypre (déc.) - 56354/00
Décision 4.7.2002 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation pour meurtre sur la base d’une autopsie effectuée illégalement: irrecevable
En février 1996, l’épouse du requérant fut retrouvée morte. Le requérant fut arrêté et inculpé de meurtre. Il affirma que son épouse s’était suicidée en se jetant de la fenêtre de leur appartement, situé au deuxième étage d’un immeuble. Une autopsie fut pratiquée par deux médecins légistes à la demande du coroner. Le Dr M., médecin légiste représentant la famille de la défunte, assista à l’autopsie. Il effectua également un examen des lieux de l’accident. Les médecins légistes conclurent que le décès avait été provoqué par une profonde fracture du crâne et l’inhalation de sang. Ils indiquèrent que la défunte avait été frappée au cou, ce qui l’avait empêchée de crier. De plus, compte tenu de l’hémorragie de l’appareil respiratoire, ils estimèrent qu’elle n’avait pas pu se défenestrer de son plein gré. A l’issue de l’autopsie, le coroner délivra un permis d’inhumer prenant effet immédiatement. Toutefois, à la demande des parents de la victime, et avec l’autorisation orale du procureur général et de la police, le Dr M. pratiqua une seconde autopsie, concluant à une mort par strangulation. En mars 1997, le requérant fut reconnu coupable de meurtre. Au cours de la procédure, il contesta la véracité du second rapport d’autopsie et le Dr M. fut soumis à un contre-interrogatoire. La défense eut la possibilité de présenter son propre expert. La cour d’assises évalua les deux rapports et fonda son verdict sur le second. La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant. La Cour considéra cependant que le second rapport ne respectait ni l’article 15(2) de la loi sur les coroners ni le permis d’inhumer. Elle déclara en outre que la seconde autopsie avait été pratiquée avec l’autorisation orale du procureur général et de la police, qui n’avaient pourtant ni l’un ni l’autre compétence en la matière. Elle fit observer que le requérant avait toutefois eu la possibilité de contre-interroger les témoins à charge et qu’il avait pleinement bénéficié de l’égalité des armes. La Cour s’appuya également sur le témoignage du père de la victime, qui occupait l’appartement situé sous celui dans lequel s’étaient déroulés les faits.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Les deux rapports d’autopsie ont été produits devant la cour d’assises, qui a décidé de s’appuyer sur le second, prétendument obtenu en violation des dispositions pertinentes du droit chypriote. Cependant, la Cour suprême a également tenu compte du témoignage du père de la victime qui corroborait les conclusions du Dr M. et contredisait la ligne de défense du requérant selon laquelle la victime s’était suicidée en se défenestrant. Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de contester la véracité du second rapport, et l’auteur de ce document a été soumis à un contre-interrogatoire approfondi de la défense. De surcroît, le Dr M. a examiné les lieux de l’accident et participé à la première autopsie; les conclusions qu’il avait alors formulées n’excluaient pas la culpabilité du requérant. Il ne faut pas non plus négliger la nature et la portée de la disposition du droit interne qui a été transgressée; l’article 15(2) de la loi sur les coroners vise au premier chef à garantir le respect du corps du défunt et non les droits procéduraux de l’accusé. Enfin, le requérant a attiré l’attention des juridictions internes sur une violation potentielle de l’article 6, et la Cour suprême a évalué les répercussions de l’admission des éléments de preuve sur l’équité du procès. La procédure, prise dans son ensemble, peut donc être considérée comme équitable: manifestement infondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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