DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41825/98
présentée par Angelo Parisse
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41825/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1921 et réside à Pettino (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 22 décembre 1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision du Ministère des Finances révoquant la pension privilégiée de réversibilité versée au requérant suite au décès de son fils.
Le recours fut transmis le 28 décembre 1983 au service des pensions militaires. Le 20 avril 1984, le Ministère des Finances transmis le dossier administratif relatif au fils du requérant à la Cour des comptes. Le dossier fut transmis au procureur général le 30 juin 1984. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le 16 mars 1994, le recours fut transmis de la Cour des comptes à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Les 23 avril 1997 et 10 juillet 1997, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale des Abruzzes.
Une audience fut fixée au 3 mars 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1999, la Cour des comptes fit partiellement droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 décembre 1983 et s’est terminée le 5 mai 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quinze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy