COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19392/92
Parti communiste unifié de Turquie (TBKP),
Nihat SARGIN et Nabi YAGCI
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 39 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Extraits du Statut du TBKP auxquels s'est référée
la Cour constitutionnele turque dans son arrêt
du 16 juillet 1991 (par. 49) . . . . . . . . . . . . . 10
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 50 - 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B. Points en litige
(par. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C. Sur la violation de l'article 11
de la Convention
(par. 52 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D. Sur la violation des articles 9 et 10
de la Convention
(par. 87 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
CONCLUSION
(par. 89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E. Sur la violation de l'article 14
de la Convention
(par. 90 - 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CONCLUSION
(par. 93). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
F. Sur la violation de l'article 18
de la Convention
(par. 94 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CONCLUSION
(par. 97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
G. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
de la Convention
(par. 98 - 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONCLUSION
(par. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
H. Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1
de la Convention
(par. 102 - 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONCLUSION
(par. 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Récapitulation
(par. 106 - 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 21
ANNEXE II : EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TURQUE RENDU LE 16 JUILLET 1991 . . . . . . . . . . 34
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, parti communiste unifié turc (TBKP), est
un parti politique fondé le 4 juin 1990 et dissous par un arrêt de la
Cour constitutionnelle rendu le 16 juillet 1991.
Le deuxième requérant, M. Nihat Sargin, né en 1926, est médecin
et réside actuellement à istanbul. Il était président du TBKP.
Le troisième requérant, M. Nabi Yagci, né en 1944, est
journaliste et réside à istanbul. Il était secrétaire-général du TBKP.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir, Maître Ersen Sansal,
avocat au barreau d'Ankara, et Maître Ergin Cinmen, avocat au barreau
d'istanbul.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université
d'Istanbul.
4. La requête concerne la dissolution du parti communiste unifié
turc (TBKP) par la Cour constitutionnelle turque. Les requérants
invoquent les articles 6 par. 2, 9, 10, 11 et 18 de la Convention ainsi
que les articles 1 et 3 du Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 janvier 1992 et
enregistrée le 21 janvier 1992.
6. Le 29 mars 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement turc en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1993.
Les requérants y ont répondu le 4 et le 12 octobre 1993.
8. Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a
eu lieu le 6 décembre 1994. Le Gouvernement était représenté par Bakir
Çaglar, Agent, Münci Özmen, Conseiller, Deniz Akçay, Conseiller, Mehmet
Turhan, Expert, Idil Boivin, Expert. Les requérants était représentés
par Güney Dinç, Avocat.
9. Le 6 décembre 1992, la Commission a déclaré irrecevable le grief
des requérants tiré de l'article 6 par. 2 de la Convention et a déclaré
la requête recevable pour le surplus.
10. Le 3 février 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3
septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport la décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et les extraits de l'arrêt de
la Cour constitutionnelle turque rendu le 16 juillet 1991 (ANNEXE II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 4 juin 1990, le TBKP fut fondé par 36 personnes, parmi
lesquelles se trouvaient MM. Sargin et Yagci. Le jour même, la
déclaration concernant la fondation de ce parti politique fut déposée
auprès du ministère de l'Intérieur.
18. Toujours le 4 juin 1990, le conseil des fondateurs désigna les
membres du conseil exécutif provisoire chargé de diriger le parti
jusqu'à la première assemblée générale. MM. Nihat Sargin et Nabi Yagci
furent désignés respectivement président et secrétaire général du parti
par le conseil des fondateurs.
19. Le TBKP constitua, dans les mois qui suivirent, sa formation et
sa structure locale dans 16 départements (y compris dans les villes
d'istanbul, Ankara et izmir) ainsi que dans 22 sous-préfectures.
20. Le TBKP réunit également son assemblée générale, étape nécessaire
pour participer aux élections générales.
21. Le 14 juin 1990, le procureur général de la République
(le procureur de la République près la Cour de cassation) intenta
devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du TBKP.
Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au TBKP d'avoir
tenté d'établir l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres, de
porter le nom de "communiste" prohibé par la loi et d'avoir porté
atteinte à l'intégrité de l'Etat.
22. Le 29 juin 1990, le président de la Cour constitutionnelle
transmit le réquisitoire du procureur général de la République au
président du TBKP et invita ce dernier à présenter ses observations en
défense.
23. Le 13 juillet 1990, les avocats du TBKP présentèrent leurs
observations écrites et demandèrent la tenue d'une audience.
24. Cette demande ayant été acceptée, la Cour constitutionnelle tint
une audience en date du 2 octobre 1990. Lors de cette audience, le
président du TBKP et le bâtonnier du barreau d'istanbul, en sa qualité
d'avocat du TBKP, présentèrent oralement leurs observations.
25. Entre-temps, le 12 avril 1991, avant que la Cour
constitutionnelle n'eût rendu son arrêt dans cette affaire, fut
promulguée la loi anti-terroriste no 3713 . Cette loi apporta, entre
autres, plusieurs modifications à la législation en vigueur : elle
abrogea notamment les dispositions du Code pénal turc réprimant les
activités communistes (articles 140, 141 et 142) et annula la loi
no 2932 portant interdiction de publications dans des langues
régionales.
26. Le président du TBKP présenta, le 25 avril 1991, ses conclusions
écrites complémentaires et demanda à la Cour de prendre en
considération les récents développements législatifs qui confirmaient
les thèses soutenues par les requérants dans cette affaire.
27. Le 16 juillet 1991, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre
le TBKP. Cette décision fut communiquée au procureur général de la
République et au cabinet du Premier Ministre mais les requérants n'en
furent pas informés.
28. Le 22 juillet 1991, les journaux publièrent l'information selon
laquelle la Cour constitutionnelle avait décidé la dissolution du TBKP.
29. Par ordonnance du Conseil des Ministres, rendue le 7 octobre 1991
et publiée dans le Journal Officiel du 18 octobre 1991, la liquidation
des biens du TBKP, qui devaient être transmis au Trésor public suite
à la dissolution du parti, fut confiée au ministère des Finances et des
Douanes.
30. Sur demande des avocats du TBKP et par lettre du
13 novembre 1991, le président de la Cour constitutionnelle les informa
officiellement que l'arrêt concernant le TBKP avait été rendu en date
du 16 juillet 1991, que le texte de cet arrêt était en train d'être
rédigé et qu'il deviendrait définitif dès sa publication au Journal
Officiel.
31. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, rendu le 16 juillet 1991,
fut publié dans le Journal Officiel daté du 28 janvier 1992.
32. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle considéra en premier
lieu que l'examen du statut du TBKP ainsi que des observations qu'il
avait présentées à la Cour, révélait que ce parti avait respecté les
institutions démocratiques, les principes d'une participation politique
pluraliste au moyen d'élections générales. La Cour conclut dès lors que
l'allégation du procureur général selon laquelle le TBKP soutenait et
envisageait l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres devait être
rejetée.
33. En deuxième lieu, la Cour constata que le TBKP portait le nom de
"communiste". Elle rappela que la loi no 2820 sur les partis
politiques, à laquelle se référait l'article 15 provisoire de la
Constitution, interdisait aux partis politiques d'insérer dans leur
nom, entre autres, le mot "communiste". Elle considéra que cette
interdiction, de pure forme, était distincte du point de savoir si le
parti politique en cause poursuivait réellement des activités
contraires à la Constitution. Pour ce motif, la Cour conclut que le
TBKP devait être dissous.
34. La Cour constitutionnelle examina en dernier lieu l'allégation
du procureur général selon laquelle le statut du TBKP contenait des
objectifs et des orientations de nature à porter atteinte à l'intégrité
territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation. Elle releva tout
d'abord que les déclarations figurant dans le statut du TBKP
établissaient une distinction entre la nation kurde et la nation
turque. Or, d'après elle, il ne peut y avoir deux nations dans la
République de Turquie et tous les ressortissants turcs, quelle que soit
leur origine ethnique, ont la nationalité turque. La Cour estima qu'on
ne pouvait remplacer le concept historique de "nation turque" par des
considérations basées sur une distinction d'ordre ethnique ou racial.
35. La Cour considéra que le TBKP, sous couvert de favoriser le
développement des langues et des cultures autres que les turques,
visait en fait à créer des minorités au détriment de l'intégrité du
territoire et de l'unité de la nation turque.
36. La Cour estima que les régions ne pouvaient avoir d'identité
nationale. Elle rappela que la Constitution turque ne permettait pas
aux régions d'avoir un régime d'autonomie ou d'autogestion.
37. La Cour constitutionnelle développa ces thèses en considérant que
l'Etat est unitaire, son territoire indivisible et sa nation unique :
"L'unité nationale se réalise par l'unification des personnes et
des communautés fondatrices de l'Etat, quelle que soit leur
origine ethnique, dans le cadre d'une notion de la 'nationalité',
d'une nature non discriminatoire.... Les minorités nationales,
sauf celles qui sont citées dans le traité de Lausanne,
n'existent pas en Turquie. Ainsi que les autres citoyens turcs
d'origine ethnique différente, les citoyens turcs d'origine kurde
ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde, mais ils ne
forment pas au sein de la République de Turquie une nation ou une
minorité distincte .... Les injustices dont toute personne peut
faire l'objet, partout et à tout moment, peuvent être redressées
dans le cadre des règles d'Etat de droit (rule of law) ; elles
ne peuvent être exploitées afin d'appuyer l'idée d'une nation ou
d'un Etat séparés."
38. La Cour constitutionnelle rappela également dans ce contexte que
la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la
haine d'origine ethnique et le terrorisme. Cette charte encourage la
lutte contre les groupements et les organisations visant à détruire
l'unité territoriale et le régime démocratique. Elle ne permet pas non
plus de soutenir un séparatisme qui utiliserait l'identité kurde et le
nom kurde. Pour ce motif également, la Cour constitutionnelle décida
que le TBKP devait être dissous.
B. Eléments de droit interne
Constitution turque
39. Article 14 :
"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varligini tehlikeye düsürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kisi veya zümre tarafindan yönetilmesini veya sosyal bir sinifin diger sosyal siniflar üzerinde egemenligini saglamak veya dil, irk, din ve mezhep ayirimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüslere dayanan bir devlet düzenini kurmak amaciyla kullanilamazlar." "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions." 40. Article 68 : "Vatandaslar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çikma hakkina sahiptir. ... Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatin vazgeçilmez unsurlaridir. Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Siyasî partilerin tüzük ve programlari, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne, insan haklarina, millet egemenligine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykiri olamaz. Sinif veya zümre egemenligini veya herhangi bir tür diktatörlügü savunmayi ve yerlestirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz." "Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et, conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en retirer." ... Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie politique d'une démocratie. Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois. Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque. Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une catégorie ou toute forme de dictature." 41. Article 69 : "Siyasî partiler, tüzük ve programlari disinda faaliyette bulunamazlar; Anayasanin 14 üncü maddesindeki sinirlamalar disina çikamazlar; çikanlar temelli kapatilir. Siyasî partilerin parti içi çalismalari ve kararlari, demokrasi esaslarina aykiri olamaz. ... Cumhuriyet Bassavciligi, kurulan partilerin tüzük ve programlarinin ve kurucularinin hukukî durumlarinin Anayasa ve kanun hükümlerine uygunlugunu, kuruluslarini takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder. Siyasî partilerin kapatilmasi, Cumhuriyet Bassavciliginin açacagi dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara baglanir. Temelli kapatilan siyasî partilerin kuruculari ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olmayacaklari gibi kapatilmis bir siyasî partinin mensuplarinin üye çogunlugunu teskil edecegi yeni bir siyasi parti de kurulamaz." "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous. ... Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie. ... C'est au procureur général de la République qu'il appartient de contrôler en priorité la conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des partis politiques nouvellement fondés et de la situation juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités. La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République. Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un parti politique dissous." La loi n° 2820 sur les partis politiques 42. Article 78 : "Siyasi partiler: - (...), Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne, diline (...) dair hükümlerini (...) degistirmek (...); - Türk devletinin ve Cumhuriyetininin varligini tehlikeyi düsürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, irk, renk, din ve mezhep ayrimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüslere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacini güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, baskalarini bu yolda tahrik ve tesvik edemezler." "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but : - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle (...) - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions. Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts." 43. Article 80 : "Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandigi Devletin tekligi ilkesini degistirmek amacini güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar." "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification." 44. Article 81 : "Siyasî partiler: a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dil farkliligina dayanan azinliklar bulundugunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya kültüründen baska dil ve kültürleri korumak, gelistirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azinliklar yaratarak millet bütünlügünün bozulmasi amacini güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar." "Les partis politiques a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue, b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque" 45. Article 90 (premier article du chapitre 4) : "Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine aykiri olamaz." "Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi." 46. Article 96 par. 3 : "Komünist, anarsist, fasist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, irk, mezhep ve bölge adlariyla veya ayni anlama gelen adlarla da siyasî partiler kurulamaz veya parti adinda bu kelimeler kullanilamaz." "Il ne peut être créé de parti politique dont la dénomination porte le terme de "communiste", "anarchiste", "fasciste", "théocratique", "national socialiste" ou le nom d'une religion, d'une langue, d'une race, d'une secte ou d'une région." 47. Article 101 : "Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkinda kapatma karari: a) Parti tüzügünün veya programinin (...) bu Kanunun dördüncü kisminda yer alan hükümlerine aykiri olmasi, b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca (...) bu Kanunun dördüncü kisminda yer alan maddeler hükümlerine aykiri karar alinmasi (...) veya genelge ve bildiriler yayinlanmasi (...) veya parti genel baskani veya genel baskan yardimcisi veya genel sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine aykiri olarak sözlü ya da yazili beyanda bulunmasi." "La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants : a) Lorsque le programme et le statut du parti (...) sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi; b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil d'administration ou son comité central, (...) prennent des décisions, émettent des circulaires ou font des communications (...) ou le président du parti ou son vice-président ou son secrétaire général font des déclarations écrites ou orales (...) en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi (...)" 48. Article 107 : "Anayasa Mahkemesi karariyla kapatilan siyasî partinin bütün mallari Hazineye geçer." "Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au Trésor public." C. Extraits du Statut du TBKP auxquels s'est référée la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 16 juillet 1991 49. «... l'existence des Kurdes doit être reconnue dans la Constitution ...», «... des efforts seront entrepris pour garantir la coexistence des Turcs et des Kurdes à l'intérieur des frontières de l'Etat de la République de Turquie sur la base d'un commun accord et de droits égaux, et pour restructurer l'Etat sur la base d'intérêts communs ...», «... la solution au problème kurde doit reposer sur la libre volonté du peuple kurde et sur les intérêts communs des nations turque et kurde ...», «... la violence ne conduit pas à l'exercice du droit à l'autodétermination, qui est le droit naturel et inaliénable de tout peuple; il conduit au contraire à l'exercice de ce droit d'une manière discriminatoire et unilatérale ...», "... l'existence des Kurdes en tant que nation et leurs droits légitimes ont été niés depuis la fondation de la République ...», «... les forces dirigeantes ont répondu à la prise de conscience nationale kurde par des interdictions, l'oppression et le terrorisme ...», «... le problème kurde est un problème politique qui dérive d'un échec à reconnaître l'existence, l'identité nationale et les droits du peuple kurde ...», «... il y a un besoin d'unité entre les Turcs et les Kurdes si l'on veut éliminer l'oppression nationale et le traitement inégal du peuple kurde ...», «... le renouveau culturel se réalisera sur la base des valeurs des cultures nationales turques et kurdes, du patrimoine des civilisations anatoliennes et des éléments humanistes de la culture islamique, de l'influence mutuelle entre la culture contemporaine universelle et toutes les valeurs que notre peuple a créées dans son effort pour avancer avec son temps ...». III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 50. La Commission a déclaré recevables : a) le grief selon lequel la dissolution du parti communiste unifié turc (TBKP) aurait méconnu le droit à la liberté d'association ; b) le grief selon lequel la dissolution du TBKP aurait méconnu le droit à la liberté de pensée et à la liberté d'expression ; c) le grief des requérants selon lequel ils auraient été victimes d'une prétendue discrimination en raison des opinions politiques que le TBKP représente ; d) le grief selon lequel la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions apportées par la Convention aux libertés précitées pour justifier la dissolution du TBKP, les aurait appliquées au-delà des buts pour lesquels elles ont été prévues; e) le grief selon lequel la confiscation des biens du TBKP à la suite de sa dissolution aurait méconnu le droit au respect des biens ; f) le grief selon lequel la dissolution du TBKP aurait enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres. B. Points en litige 51. Les points en litige en l'espèce sont les suivants : a) la dissolution du TBKP constitue-t-elle une violation du droit des requérants à la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention ? b) ce même fait constitue-t-il une violation des droits des requérants à la liberté de pensée et à la liberté d'expression garantis respectivement par les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention ? c) la dissolution du TBKP a-t-elle constitué un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11 (art. 14+9,10,11) ? d) les restrictions énoncées aux droits garantis aux articles 9, 10 et 11 (art. 9,10,11) de la Convention ont-elles enfreint l'article 18 (art. 18) de la Convention ? e) la dissolution du TBKP a-t-elle enfreint le droit des électeurs potentiels à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ? f) la confiscation des biens du TBKP à la suite de sa dissolution a-t-elle méconnu les droits des requérants au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ? C. Sur la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention 52. Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du parti communiste unifié turc (TBKP). Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une atteinte à leur liberté d'association, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit : "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat." a) Sur l'existence d'une ingérence 53. Le Gouvernement défendeur soutient que l'article 11 (art. 11) de la Convention n'est pas applicable aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats dans le premier paragraphe de cette disposition montre que les auteurs de la Convention n'entendaient pas étendre les dispositions de cet article aux formations politiques. Il soutient également que l'Etat peut restreindre le champ d'application du droit d'association en se basant sur la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 (art. 11). 54. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'article 11 (art. 11) garantit la liberté de fonder une association, mais qu'il n'empêche pas sa dissolution. Il soutient également qu'une telle dissolution ne porte nullement atteinte à la liberté d'association des requérants Sargin et Yagci. 55. Les requérants soutiennent que l'article 11 (art. 11) de la Convention s'applique, entre autres, aux partis politiques. 56. La Commission rappelle qu'elle a examiné une requête (N° 250/57, déc. 20.07.57, Ann. Conv., vol. I, p. 225) concernant l'interdiction du Parti communiste allemand sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Elle rappelle en outre avoir déjà considéré que la liberté d'association constitue un élément essentiel des activités des partis politiques (cf. The Greek Case, Annuaire de la Commission européenne des Droits de l'Homme, 1969, p. 170, par. 392). Par ailleurs, dans la requête interétatique introduite par la France, la Norvège, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas contre la Turquie, les griefs formulés au regard de la dissolution des partis politiques avaient également été considérés sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention (N° 9940-9944/89, déc. 6.12.83, D.R. 35 p. 143). 57. La Commission n'aperçoit aucune raison de se départir de sa jurisprudence ci-dessus rappelée pour ce qui est de la présente affaire : il ne saurait être déduit de la mention du terme "syndicats" de l'article 11 (art. 11) de la Convention que les autres types d'associations sont exclus de son champ d'application ou que le mot "association" doit être interprété plus strictement que selon son sens ordinaire. Selon la Commission, la dernière phrase de l'article 11 (art. 11) de la Convention ne fournit aucun argument qui permettrait à conclure que les partis politiques sont exclus du champ d'application de cette disposition. De surcroît, rien n'indique que les auteurs de la Convention aient eu l'intention de soustraire les partis politiques à la protection de l'article 11 (art. 11) de la Convention. 58. La Commission estime en outre que la liberté d'association ne concerne pas seulement le droit de fonder un parti politique, mais garantit aussi, une fois qu'un parti politique est fondé, le droit de ce parti de mener librement ses activités politiques. Elle observe, pour ce qui est des requérants Sargin et Yagci, qu'ils étaient les membres fondateurs et les principaux dirigeants du TBKP. Par ailleurs, la dissolution de leur parti a temporairement affecté, en application de la législation turque, leur capacité de fonder d'autres partis politiques. 59. La Commission est donc d'avis que la dissolution du TBKP constituait une "ingérence" dans l'exercice de la liberté d'association des requérants telle que garantie par l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention. 60. Elle estime, en outre, que l'article 11 (art. 11), malgré son rôle autonome et sa spécificité, doit en l'espèce être aussi considéré à la lumière des articles 9 et 10 (art. 9,10). La protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 (art. 9,10) sous la forme de la liberté de pensée comme de la liberté d'expression compte de surcroît parmi les objectifs de la garantie de la liberté d'association par l'article 11 (art. 11) (Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster c. Royaume Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 23, par. 57). b) Sur la justification de l'ingérence 61. Les requérants font observer que la Cour constitutionnelle turque a sanctionné notamment la dénomination "communiste" de leur parti politique. Le fait que ce parti ne défendait aucunement la dictature du prolétariat, n'y a rien changé. 62. Pour ce qui est du motif de dissolution tiré d'une atteinte à l'intégrité de l'Etat, les requérants font observer que le TBKP était un parti marxiste moderne qui défendait l'instauration d'une démocratie pluraliste en Turquie. Ils font observer que le TBKP n'était pas un parti nationaliste kurde. Il avait mentionné dans son programme l'existence d'un problème "kurde" en Turquie et avait estimé que les solutions reposant sur l'utilisation de la force pouvaient entraîner la séparation de la population d'origine kurde de la République de Turquie. Le TBKP n'a pas prôné le séparatisme mais a proposé une solution juste, démocratique et pacifique du problème kurde afin d'assurer que les populations d'origine turque et kurde soient à même de vivre en bonne intelligence au sein de la République et de par leur propre volonté. 63. Pour expliquer que la dissolution du parti communiste était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait observer que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi n° 2820 sur les partis politiques. 64. Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel, aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter. 65. Le Gouvernement explique ensuite les motifs exposés dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle turque concernant la dissolution du TBKP. Quant au motif concernant le terme "communiste" figurant dans la dénomination du parti, il fait observer que la législation turque interdit l'utilisation de certains termes, tels que "communiste", "anarchiste", "fasciste", "théocratique", etc. dans la dénomination d'un parti politique. Il relève que cette pratique, qui s'explique par des circonstances historiques et politiques, existe sous des formes similaires dans d'autres Etats européens. 66. S'agissant d'une éventuelle atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat, le Gouvernement fait valoir en premier lieu que le TBKP, en invoquant "le droit à l'auto-détermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Or la notion d'intégrité nationale se fonde, selon le Gouvernement, sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. La souveraineté de la nation turque est exercée collectivement par la participation de tous les citoyens. La notion de "nation turque" n'est pas basée sur des considérations ethnologiques ou sociologiques, mais constitue un concept purement juridique. En effet, aux termes de l'article 66 de la Constitution turque, "est turc quiconque est attaché à l'Etat turc par le lien de citoyenneté". 67. De l'avis du Gouvernement, la mention par le TBKP de l'expression de "peuple kurde", par opposition au peuple turc, conduit à créer une minorité fondée sur l'origine ethnique au sein de la nation et s'avère incompatible avec l'intégrité nationale. Elle risque d'inciter certaines composantes ethniques de la population à se mobiliser contre l'ordre constitutionnel, de détruire l'équilibre social et politique et d'entraîner le pays vers un désordre total. 68. Le Gouvernement expose que, dans ces circonstances, la dissolution du TBKP avait pour objectif de sauvegarder l'intégrité territoriale, la sécurité nationale et la sûreté publique et de prévenir le désordre social. Elle était également "nécessaire dans une société démocratique", car elle répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de la paix civile dans le pays et la protection de l'ordre constitutionnel démocratique de la République. Dans un climat où les activités terroristes séparatistes menées au nom de revendications similaires à celles faites par le TBKP prennent de l'ampleur, cette mesure était proportionnée aux buts légitimes indiqués ci-dessus. 69. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le projet de Statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple français". Le Gouvernement tire également argument de la décision de la Commission dans l'affaire Kühnen c. Allemagne (No 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56 p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un journaliste ayant prôné le retour du national-socialisme. 70. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'ingérence incriminée était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime au regard de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) et si elle était "nécessaire, dans une société démocratique" à l'un des buts cités dans ce paragraphe. 71. La Commission note que la dissolution du TBKP était fondée sur les dispositions de la Constitution ainsi que sur les articles 78 et 81 de la Loi n° 2820 sur les partis politiques. Ces textes remplissent, sans nul doute, les conditions qui se dégagent, selon la jurisprudence des organes de la Convention, des mots "prévues par la loi" (cf., par exemple, Cour eur. D.H. arrêt Sunday Times c. Royaume Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49). 72. Quant aux buts poursuivis par cette ingérence, la Commission observe que le Gouvernement en indique quatre : la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et l'intégrité territoriale. 73. La dissolution d'un parti politique en raison de sa dénomination "communiste" ne saurait poursuivre, selon la Commission, aucun des buts légitimes cités par le Gouvernement. En effet, les activités politiques de tendance communiste ne sont plus réprimées au pénal en Turquie depuis l'adoption en avril 1991 de la Loi anti-terroriste abrogeant les dispositions concernées du Code pénal turc. 74. Quant au deuxième but justifiant la dissolution du TBKP selon lequel il exprimait une tendance séparatiste, la Commission estime que pareil but ne saurait viser la protection de la "sécurité nationale" et "la sûreté publique" : nul n'affirme en effet devant la Commission que le TBKP était une organisation terroriste et il ne résulte par ailleurs aucunement de son statut qu'il encourageait les actes de violence. 75. Pour ce qui est des buts de protection de l'intégrité territoriale et de l'ordre, la Commission considère que l'interdiction de toute activité destructrice visant à démanteler un Etat ou à partager son territoire tend en effet à protéger la "sécurité nationale" et "l'intégrité territoriale". Ils constituent donc des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 11 (art. 11-2). 76. Quant au point de savoir si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique", la Commission considère que la liberté d'association, consacrée par le paragraphe 1 de l'article 11 (art. 11-1), y compris la liberté de fonder un parti politique, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès. 77. Bien évidemment, la nécessité d'une mesure d'ingérence implique un "besoin social impérieux" (Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49). 78. La Commission relève que dans la présente affaire, les autorités nationales turques ont à juste titre tenu compte des problèmes d'ordre ethnique existant dans le pays ainsi que de la vague d'actes terroristes perpétrés depuis un certain temps par des groupes extrémistes séparatistes. La Commission a également tenu compte des considérations développées par la Cour constitutionnelle turque. 79. Compte tenu de la marge d'appréciation qui échoit en pareille matière au Gouvernement, la Commission limitera son examen au point de savoir si les autorités judiciaires avaient des raisons probantes de croire à l'existence d'un besoin social impérieux pour prononcer la dissolution du TBKP en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Cour eur. D.H., arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 24, par. 31). 80. La Commission a examiné les circonstances particulières de la cause et en particulier le statut du TBKP ayant motivé sa dissolution. 81. Elle observe en premier lieu que le chapitre concernant la situation des citoyens d'origine kurde en Turquie ne constitue qu'une petite partie de ce statut. La lecture de l'ensemble du statut du TBKP, qui n'est pas un parti "kurde", montre qu'il s'est organisé autour d'une structure démocratique. Le parti s'est proposé d'atteindre ses objectifs politiques exclusivement par des moyens légaux. Les caractéristiques du TBKP ont été d'ailleurs clairement mises en lumière par la Cour constitutionnelle turque. Le TBKP se distingue à cet égard du parti communiste allemand, dissous par la Cour constitutionnelle fédérale par arrêt du 17 août 1956, parti qui déclarait expressément poursuivre le but d'établir, par voie révolutionnaire, la dictature du prolétariat. D'autre part, il n'a pas été démontré que le TBKP ait eu l'intention de détruire l'ordre démocratique et pluraliste en Turquie et qu'il ait prôné la méconnaissance des droits fondamentaux de l'homme en soutenant la discrimination raciale. 82. La Commission relève, en outre, que l'unique chapitre du statut du TBKP consacrée à la situation des citoyens d'origine kurde en Turquie ne contient aucune proposition visant à faire usage de la violence ou à utiliser d'autres moyens antidémocratiques ou inconstitutionnels. Au contraire, ce statut se limite à suggérer exclusivement l'adoption de solutions démocratiques et politiques aux problèmes qui se posent. Il est vrai que le chapitre en question mentionne parfois les mots "peuple kurde" ou "nation kurde". Cependant, l'ensemble de ce chapitre ne contient aucun élément encourageant les groupes extrémistes ou terroristes à détruire l'ordre constitutionnel de l'Etat ou à fonder un Etat kurde par l'usage de la force. 83. La Commission rappelle l'importance qu'il convient d'attribuer à la liberté d'association dans une société démocratique. Dans une société démocratique, un parti politique a pour but de permettre aux citoyens d'exprimer leurs vues sur l'ensemble des problèmes auxquels le pays est confronté ainsi que de proposer des solutions concrètes pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir politique. Ceci vaut non seulement pour les opinions accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; ainsi veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique" (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49 et arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, par. 42). Partant, des adversaires des idées et positions officielles doivent pouvoir trouver leur place dans l'arène politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 14, par. 42). Dès lors, les éventuelles ingérences appellent une appréciation stricte quant à leur "nécessité" dans une société démocratique. 84. La Commission ne sous-estime pas les dangers que font courir à l'intégrité du territoire les menées séparatistes en Turquie lesquelles s'accompagnent souvent d'actes terroristes, manifestement contraires aux droits de l'homme. Elle estime toutefois que la liberté d'association est une valeur bien trop importante pour qu'elle puisse être sacrifiée à la défense des intérêts de l'Etat sauf s'il est démontré de façon probante que cette liberté a été utilisée pour atteindre des buts contraires à la Convention. 85. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure litigieuse ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de la Convention. CONCLUSION 86. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. D. Sur la violation des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention 87. Ces articles disposent ce qui suit : Article 9 (art. 9) "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Article 10 (art. 10) "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." 88. La Commission considère qu'en matière de dissolution des partis politiques, l'article 11 (art. 11) de la Convention constitue une lex specialis. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les faits de la cause séparément sous l'angle des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention. CONCLUSION 89. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention. E. Sur la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention 90. L'article 14 (art. 14) de la Convention est libellé comme suit : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." 91. Invoquant cette disposition, les requérants font aussi état d'une discrimination à l'égard du TBKP en raison des opinions politiques qu'il visait à répandre. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. 92. Eu égard à sa conclusion relative à l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 88 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention. CONCLUSION 93. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation des l'article 14 (art. 14) de la Convention. F. Sur la violation de l'article 18 (art. 18) de la Convention 94. L'article 18 (art. 18) de la Convention est ainsi libellé : "Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées audits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues." 95. Les requérants soutiennent que la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions énoncées aux deuxièmes paragraphes des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention pour justifier la dissolution du TBKP, est allée au-delà de ses compétences au regard de l'article 18 (art. 18) de la Convention. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. 96. Eu égard à ses considérations quant aux restrictions apportées par le par. 2 de l'article 11 (art. 11-2) de la Convention et à sa conclusion relative à la violation de cet article (par. 88 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 18 (art. 18) de la Convention. CONCLUSION 97. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 18 (art. 18) de la Convention. G. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) 98. Les requérants prétendent que la confiscation des biens du TBKP à la suite de sa dissolution a méconnu les dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose ce qui suit : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." 99. Le Gouvernement soutient que la confiscation des biens du TBKP, qui entre davantage dans le cadre de la réglementation de l'usage des biens, était la conséquence directe de la dissolution du TBKP et avait pour but d'empêcher que celui-ci ne continue à exercer ses activités dans la clandestinité. 100. La Commission relève que le transfert des biens du TBKP était prévu par l'article 107 de la Loi n° 2820 sur les partis politiques et a été la conséquence directe et automatique de sa dissolution prononcée par la Cour constitutionnelle. La Commission a déjà conclu que cette mesure constituait une violation de la Convention. Par conséquent, eu égard à sa conclusion relative à l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 88 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). CONCLUSION 101. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). H. Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) 102. Les requérants se plaignent de ce que la dissolution du TBKP a enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) qui se lit comme suit : "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif." 103. Le Gouvernement expose que cette disposition est également soumise à des restrictions implicites. Il rappelle à cet égard que la représentation distincte des minorités au sein du corps législatif n'est pas garantie en tant que telle par la Convention. Pour le Gouvernement, sanctionner un parti politique qui professait une distinction basée sur l'appartenance ethnique visait en réalité à sauvegarder, de manière efficace, le régime pluraliste moderne qui s'oppose à toute forme de discrimination entre les différentes catégories de citoyens. 104. Eu égard à sa conclusion relative à l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 88 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3). CONCLUSION 105. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3). RECAPITULATION 106. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 86). 107. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention (par. 91). 108. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention (par. 93). 109. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation des l'article 18 (art. 18) de la Convention (par. 97). 110. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 101). 111. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) (par. 106). M. de SALVIA S. TRECHSEL Secrétaire adjoint Président de la Commission de la Commission
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