QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17526/25
PARTIDO POPULAR MONÁRQUICO - PPM
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 mai 2026 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 17526/25, dirigée contre la République portugaise et dont le Partido Popular Monárquico – (« le parti requérant » ou « le PPM »), un parti politique portugais fondé en 1975 et ayant son siège à Lisbonne, représenté par M. P.J. Abraços Estêvão, secrétaire général du parti requérant, exerçant ses fonctions à Ponta Delgada, a saisi la Cour le 20 mai 2025 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. L’affaire concerne le nom donné à une coalition de deux partis politiques autres que le parti requérant. Celui-ci soulève des griefs sous l’angle des articles 10, 11 et 14 de la Convention.
2. Le parti requérant est un parti politique monarchiste fondé en 1974, qui avait formé, lors des élections législatives de 1979, 1980 et 2024, une coalition politique avec deux autres partis – le Partido Social Democrata (le « PSD ») et le CDS-Partido Popular (le « CDS-PP »), dénommée « AD – ALIANÇA DEMOCRÁTICA ».
3. Le parti requérant décida, pour les élections législatives du 18 mai 2025, de se présenter séparément, et il ne se joignit donc pas à la coalition formée par les deux autres partis.
4. À une date non précisée, le PSD et le CDS-PP saisirent, conformément à l’article 22 § 1 de la loi no 14/79 du 16 mai 1979 relative aux élections législatives, tel qu’en vigueur au moment des faits, le Tribunal constitutionnel dans le cadre de sa compétence en matière d’enregistrement des coalitions électorales de partis politiques, afin de lui soumettre une demande visant à l’enregistrement de la leur sous le nom d’« AD – ALIANÇA DEMOCRÁTICA – PSD/CDS » pour les élections du 18 mai 2025.
5. Par un arrêt en date du 31 mars 2025, le Tribunal constitutionnel, siégeant en comité de cinq juges, rejeta la demande, considérant que la dénomination en question était susceptible d’induire le public en erreur, étant donné qu’elle incluait l’acronyme « AD » et les termes « ALIANÇA DEMOCRÁTICA », qui figuraient déjà dans le nom de l’ancienne coalition tripartite (paragraphe 2 ci-dessus).
6. Le PSD et le CDS-PP présentèrent une nouvelle demande, tendant à l’enregistrement de leur coalition sous le nom d’« AD – COLIGAÇÃO PSD/CDS ». Par un arrêt du 3 avril 2025, le Tribunal constitutionnel, siégeant en comité de cinq juges, fit droit à leurs prétentions.
7. Le 4 avril 2025, le parti requérant attaqua ledit arrêt devant la formation plénière du Tribunal constitutionnel, contestant l’utilisation de l’acronyme « AD » par la coalition politique et invoquant un défaut de motivation ainsi qu’une contradiction entre les arrêts rendus relativement à son enregistrement (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).
8. Le 7 avril 2025, le Tribunal constitutionnel, statuant en formation plénière, confirma l’arrêt du 3 avril 2025. Il estima, au titre de l’article 22‑A § 1 de la loi no 14/79, que les deux dénominations « AD – ALIANÇA DEMOCRÁTICA – PSD/CDS » et « AD – COLIGAÇÃO PSD/CDS » ne pouvaient être confondues entre elles, dès lors que les termes « ALIANÇA DEMOCRÁTICA » n’apparaissaient plus dans le nouveau nom, et il écarta par conséquent l’argument tiré d’une contradiction entre les deux arrêts en question.
9. Le parti requérant forma un recours en révision contre l’arrêt du 7 avril 2025. Le 9 mai 2025, le Tribunal constitutionnel, statuant en formation plénière, déclara le recours irrecevable, en application de l’article 22-A § 4 de la loi no 14/79.
10. Invoquant l’article 10 de la Convention, le parti requérant soutient que l’utilisation de l’acronyme « AD » dans le nom de la coalition formée par les partis politique PSD et CDS-PP a constitué une ingérence dans son droit d’exprimer ses idées politiques. Sous l’angle de l’article 11, il se plaint de ce que ladite utilisation de l’acronyme ait engendré une perte de voix en sa défaveur, qui, selon lui, pourrait conduire à terme à sa disparition en tant que parti politique. Enfin, le parti requérant dénonce, sur le terrain de l’article 14, des décisions du Tribunal constitutionnel incompatibles entre elles et une « marginalisation illégitime » à son détriment.
APPRÉCIATION DE LA COUR11. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), la Cour ne se considère pas liée par celle que leur attribuent les requérants. Par conséquent, elle examinera les griefs du parti requérant sous le seul angle de l’article 11 de la Convention.
12. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 11 de la Convention a pour objectif essentiel de protéger l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice des droits qu’il consacre (Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie, no 35009/05, § 50, 4 avril 2017). Il découle également de cette disposition conventionnelle des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la liberté d’association, qui peut s’étendre jusque dans les relations entre individus. Il incombe donc aux autorités publiques de garantir le bon fonctionnement d’une association ou d’un parti politique (Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X (extraits)).
13. Cela étant, les États doivent non seulement protéger la liberté d’association, mais également s’abstenir d’apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit (comparer avec Gün et autres c. Turquie, no 8029/07, § 72, 18 juin 2013).
14. En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association qui découlerait selon lui de l’utilisation de l’acronyme « AD » dans le nom sous lequel une coalition politique formée par deux autres partis politiques a été enregistrée dans le cadre des élections législatives du 18 mai 2025. Il soutient que l’enregistrement en question par le Tribunal constitutionnel porte atteinte à son existence en tant que parti politique (paragraphe 10 ci-dessus). Toutefois, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les autorités internes ont satisfait aux obligations positives qui leur incombaient afin de garantir le bon fonctionnement du parti politique requérant, les faits de la cause ne s’analysant pas en une ingérence des autorités publiques dans l’exercice du droit d’association de celui-ci (voir, a contrario, Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, §§ 26 et 27, CEDH 2005-I (extraits), et Ignatencu et le Parti communiste roumain c. Roumanie, no 78635/13, §§ 70 et 71, 5 mai 2020).
15. La Cour constate que le Tribunal constitutionnel a examiné, dans le cadre des dispositions de l’article 22-A § 1 de la loi no 14/79 du 16 mai 1979, la dénomination souhaitée par la coalition politique en question en se penchant sur sa ressemblance avec le nom de la coalition politique à laquelle le parti requérant avait participé lors de précédentes élections. La Cour ne voit pas en quoi les décisions rendues respectivement par la juridiction constitutionnelle le 31 mars 2025 et le 3 avril 2025 seraient contradictoires, dès lors que la dénomination proposée n’était pas la même (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Elle relève ensuite que, dans l’arrêt du 7 avril 2025, le Tribunal constitutionnel, statuant en formation plénière dans le cadre du recours formé par le parti requérant, a écarté toute possibilité de confusion entre les deux appellations (paragraphes 7 et 8 ci-dessus), et estime que la décision ainsi rendue n’apparaît ni arbitraire, ni manifestement déraisonnable. Dès lors, rien n’indique que les autorités internes aient méconnu les obligations positives qui leur incombaient d’assurer le bon fonctionnement du parti requérant.
16. Au demeurant, la Cour constate que le parti requérant s’est effectivement présenté séparément aux élections législatives du 18 mai 2025 (paragraphe 3 ci-dessus). Par conséquent, non seulement il n’a pas été empêché d’exprimer ses idées politiques, mais il a, de surcroît, disposé de la possibilité de signaler aux électeurs son autonomie par rapport à la coalition politique litigieuse, et d’écarter ainsi toute possibilité de confusion avec celle‑ci. La décision contestée du Tribunal constitutionnel découlait de la suppression de tout risque de confusion de la part du public, dans le cadre des obligations positives de l’État défendeur d’assurer la jouissance effective du droit du parti requérant en vertu de l’article 11 de la Convention (paragraphe 13 ci-dessus).
17. Eu égard à ces constatations, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
Simeon Petrovski Anne Louise Bormann
Greffier adjoint Présidente