Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 62
Mars 2004
Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie (déc.) - 55066/00 et 55638/00
Décision 18.3.2004 [Section I]
Article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Refus d’enregistrer la liste d’un parti politique en raison de fausses déclarations de certains candidats inscrits et impossibilité subséquente pour le parti de se présenter aux élections: recevable
Les trois requérants en l’espèce sont le Parti conservateur des entrepreneurs de Russie, un candidat de ce parti aux élections de 1999 à la Douma et un sympathisant du parti. Avant les élections de 1999, le parti présenta 151 candidats et transféra à la commission électorale centrale (CEC) une somme d’argent à titre de dépôt. La CEC établit que dix-sept candidats de la liste (y compris le deuxième) avaient fourni de fausses informations et refusa d’enregistrer la liste. Le parti requérant contesta cette décision devant la Cour suprême, laquelle, à deux niveaux, estima que la décision de la CEC de rayer les candidats en question de la liste avait été légale mais que le refus d’enregistrer la liste dans son intégralité avait été illégal (considérant que la CEC avait procédé à une interprétation erronée de l’article 51 § 11 de la loi électorale). Par conséquent, la CEC enregistra la liste du parti requérant. Les jugements de la Cour suprême furent ultérieurement cassés dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle et l’enregistrement de la liste fut annulé. Par la suite, dans le cadre d’une procédure engagée par un groupe de parlementaires russes, la Cour constitutionnelle annula l’article 51 § 11 de la loi électorale. Elle déclara que le refus d’enregistrer une liste en raison du retrait de l’un des trois premiers candidats de la liste (comme l’énonçait l’article 51 § 11) constituait une atteinte disproportionnée au droit des citoyens de voter pour ce parti et au droit des autres candidats de la liste de se présenter aux élections. Toutefois, elle jugea, malgré l’inconstitutionnalité de cette disposition, que sa décision n’emportait aucun effet quant aux élections de 1999 à la Douma et ne pouvait être invoquée pour demander un contrôle de leurs résultats. Par conséquent, les demandes de contrôle formées par le parti requérant furent rejetées. Celui-ci engagea également une procédure contre la CEC pour obtenir la restitution de la somme versée à titre de dépôt. Ses demandes furent écartées. A cet égard, le parti requérant invoque devant la Cour l’article 1 du Protocole no 1.
Recevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 et de l’article 13.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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