Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 243
Août-Septembre 2020
Parti politique « Patria » et autres c. République de Moldova - 5113/15, 14963/15, 15910/15 et al.
Arrêt 4.8.2020 [Section II]
Article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Disqualification arbitraire d’un parti trois jours avant les élections parlementaires à raison de l’utilisation alléguée de fonds étrangers non déclarés : violation
En fait – Le parti requérant est un parti politique moldave qui n’était pas représenté au Parlement à l’époque des faits. Les autres requérants étaient des candidats du parti dans le cadre des élections législatives de novembre 2014. Le chef du parti, qui fait partie des requérants, est un homme d’affaires qui exerçait son activité dans la Fédération de Russie à l’époque des faits. La requête concerne l’exclusion du parti requérant de la liste des partis candidats trois jours avant les élections au motif que celui-ci avait utilisé des fonds non déclarés, en provenance de l’étranger notamment, en violation du droit électoral.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : La disqualification du parti requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le parti et les candidats de leurs droits protégés par l’article 3 du Protocole no 1. Cette ingérence reposait sur une loi prévisible et poursuivait des buts légitimes, à savoir le respect de la prééminence du droit et la protection du bon fonctionnement de la démocratie, qui impliquent de garantir des conditions égales et équitables à tous les candidats à une campagne électorale et de protéger le droit à la libre expression de l’opinion du peuple dans le cadre des élections.
La décision de disqualifier le parti requérant était en premier lieu fondée sur l’allégation selon laquelle le parti avait utilisé dans le cadre de sa campagne des fonds d’origine étrangère qui appartenaient au requérant chef du parti. Néanmoins, aucun élément de nature à étayer cette allégation n’avait été présenté par la police ni n’avait été demandé par la Commission électorale centrale (« la CEC ») ou les juridictions internes, qui ont accepté cette hypothèse sans réserve, en l’absence, semble-t-il, de tout élément probant.
La CEC et les juridictions internes avaient également retenu comme argument propre à disqualifier le parti requérant le fait que celui-ci avait dépensé des sommes non déclarées pour acheter 11 voitures en mai 2014, et pour payer du carburant et des communications mobiles. Là encore, aucun élément n’avait été communiqué par la police à l’appui de ces allégations, et ni la CEC ni les juridictions internes n’en avaient demandé. Pourtant, le requérant chef du parti politique avait admis au cours de la procédure qu’il avait financé l’achat de 11 voitures, mais que la transaction avait eu lieu avant le rapatriement en Moldavie des fonds étrangers litigieux et avant le lancement de la campagne électorale, et même avant la création du parti requérant.
Outre l’absence de fondement des allégations formulées à son encontre, la Cour note également que la procédure dirigée contre le parti requérant n’a pas offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire. Elle observe en particulier que la CEC a informé le parti requérant de la tenue de l’audience le concernant quinze minutes seulement avant qu’elle ne commence, alors que le délai minimum prévu par les règles de la CEC était de douze heures, prenant ainsi le parti requérant par surprise, sans lui laisser un temps suffisant pour préparer l’audience. Elle relève de surcroît que les juridictions ont écarté l’ensemble des arguments pertinents avancés par le parti requérant, et qu’elles ont en revanche accepté sans hésitation des allégations qui semblaient être des accusations infondées.
En résumé, la Cour constate que la décision d’interdire au parti requérant de participer aux élections n’était pas fondée sur des éléments de preuve suffisants et pertinents, que les procédures devant la commission électorale et les juridictions internes n’a pas offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et que les décisions des autorités internes n’étaient pas motivées et étaient donc arbitraires.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral au parti requérant ; le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par les requérants autres que le parti requérant ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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