Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (déc.) - 28793/02
Décision 22.3.2005 [Section IV]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Interdiction temporaire d’un parti politique en raison de prétendues manifestations illégales: recevable
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction temporaire d’un parti politique qui aurait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression: recevable
Le requérant est un parti politique de l’opposition. En signe de protestation contre une proposition du gouvernement, qui voulait rendre obligatoire l’étude du russe dans les écoles, il informa le conseil municipal de son intention de tenir avec ses électeurs une réunion devant le siège du gouvernement. Le conseil municipal autorisa dans un premier temps la tenue de cette réunion, mais il suspendit ensuite son autorisation en attendant de connaître la position officielle du Parlement quant à la loi applicable à ce rassemblement. Dans l’intervalle, les électeurs du parti tinrent un certain nombre de réunions sans s’être conformés aux formalités de rigueur. Le ministère de la Justice demanda l’arrêt des réunions et, après avoir adressé un avertissement au parti requérant, interdit les activités de celui-ci pendant un mois au motif qu’il avait enfreint plusieurs dispositions légales. A la suite d’une enquête du Secrétaire général du Conseil de l'Europe et dans la perspective des élections locales, le ministère de la Justice leva l’interdiction et autorisa le parti à reprendre ses activités. Malgré la levée de l’interdiction, le parti requérant contesta cette mesure devant les tribunaux. La cour d’appel le débouta, jugeant que les réunions d’électeurs s’étaient transformées en manifestations, pour lesquelles une autorisation était nécessaire. Elle déclara également que les manifestations avaient bloqué des voies publiques et que la participation de mineurs à ces événements était contraire à plusieurs lois. La Cour suprême estima que la sanction imposée au parti n’était pas disproportionnée. Au terme d’une autre procédure que le Gouvernement engagea en vue de faire établir le caractère illégal des manifestations, la Cour suprême statua en faveur du Gouvernement et déclara effectivement les manifestations illégales.
Recevable sous l’angle des articles 10 et 11. Exception du Gouvernement (qualité de victime): durant la période de suspension, le parti requérant a risqué de voir ses comptes gelés et ses biens saisis, et la mesure a limité considérablement sa faculté d’exercer sa liberté d’expression. Malgré la levée ultérieure de l’interdiction, les autorités n’ont pas reconnu l’existence de la violation alléguée de la Convention ni proposé de moyen de redresser le grief. Le requérant peut donc se prétendre victime.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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