SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25906/94
présentée par Elie PARTOUCHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 août 1994 par Elie PARTOUCHE
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de
dossier 25906/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1954, est cuisinier
et est détenu à la prison de la Santé à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En mars 1988, le requérant, résidant en Allemagne, fut entendu
par les autorités allemandes sur commission rogatoire d'un juge
d'instruction français enquêtant sur un délit de trafic de stupéfiants
entre le Pakistan et la France.
Par la suite, le requérant fut inculpé de tentative d'importation
en France d'héroïne et de délit de contrebande par tentative
d'importation d'héroïne.
Le 16 octobre 1989, le tribunal correctionnel de Bobigny,
statuant par défaut, relaxa le requérant des faits de la prévention,
considérant que les charges pesant sur lui étaient insuffisantes pour
constituer la preuve des délits.
Le 19 janvier 1990, la cour d'appel de Paris sur appel du
ministère public et de l'administration des douanes et statuant par
défaut, infirma le jugement entrepris, condamna le requérant à quinze
ans d'emprisonnement et décerna à son encontre un mandat d'arrêt.
Une procédure d'extradition fut diligentée pour pouvoir exécuter
le mandat d'arrêt, le requérant résidant en Allemagne.
Le 5 octobre 1992, la justice allemande autorisa l'extradition
en précisant qu'elle ne portait que sur l'incrimination de tentative
d'importation d'héroïne à l'exclusion de toute incrimination pour
infraction à la législation sur les taxes et impôts et sur la
législation douanière et le contrôle des changes et plaça le requérant
en détention.
Le 7 avril 1993, le requérant fut extradé vers la France. Il
forma, ce même jour, opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Paris
du 19 janvier 1990.
Le 13 avril 1993, la cour d'appel de Paris accepta l'opposition
et maintint le requérant en détention.
Le 18 juin 1993, la cour d'appel de Paris, statuant
contradictoirement, déclara le prévenu coupable des délits de tentative
d'importation d'héroïne et tentative d'importation d'héroïne en
contrebande visées à la prévention, le condamnant à six ans
d'emprisonnement, à quatorze millions de francs pour tenir lieu de
confiscation de l'héroïne et à une amende douanière de quatorze
millions de francs.
Le 12 juillet 1994, la Cour de cassation, sur pourvoi du
requérant, cassa et annula par voie de retranchement l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 18 juin 1993 en ses seules dispositions concernant
les poursuites douanières et dit n'y avoir lieu à renvoi, la spécialité
de l'extradition empêchant toute poursuite pour toute infraction autre
que celle ayant motivé l'extradition.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 de la
Convention n'ayant pas bénéficié d'une procédure équitable, puisqu'il
n'a jamais été mis au courant de son inculpation, qu'il a été jugé en
première instance et en appel par défaut et que, dans le dossier
d'appel, ne figurait aucune pièce relative à son extradition.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de la violation de
l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention, car il n'a pas eu la
possibilité de faire examiner de nouveau par une juridiction supérieure
sa condamnation à une peine d'emprisonnement.
EN DROIT
1. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
car il n'a pas été mis au courant de son inculpation, car il a été jugé
en première instance et en appel par défaut et parce que ne figuraient
pas dans le dossier de l'appel contradictoire les documents relatifs
à son extradition. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie qu'après épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus ... ".
Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence constante,
l'épuisement des voies de recours n'est pas réalisé par le seul
exercice des recours mais exige que le requérant, même sans citer la
disposition pertinente, soumette aux autorités compétentes le grief
qu'il fait valoir devant la Commission (N° 11921/86, déc. 12.10.88,
D.R. n° 57, p. 81).
La Commission constate que le requérant n'a évoqué ni devant la
cour d'appel statuant contradictoirement, ni lors de son pourvoi en
cassation le grief tiré de l'inéquité de la procédure.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant considère par ailleurs qu'il n'a pu faire examiner
par une juridiction supérieure sa condamnation à l'emprisonnement
prononcée par la cour d'appel de Paris le 18 juin 1993, la Cour de
cassation ne jugeant qu'en droit et non sur les faits. Il se fonde sur
l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention qui stipule :
"Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un
tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation."
La Commission rappelle que le principe de double degré de
juridiction, inscrit dans l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la
Convention, prévoit des exceptions dans son second paragraphe. Ainsi,
le droit de faire examiner de nouveau la condamnation peut être exclu
quand l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son
acquittement (N° 16206/90, Botten c/ Norvège, décision sur la
recevabilité du 17.1.1994, cf. Rapp. Comm. du 11.10.1994). En l'espèce,
le requérant a été relaxé en première instance par défaut puis condamné
contradictoirement en appel. Il s'ensuit, eu égard à la jurisprudence
précitée, que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour
défaut manifeste de fondement.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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