TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45507/07
Vasile PAŞCA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Vasile Paşca, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Câmpeni. Il a été représenté devant la Cour par Me Zoie Tatiana Vâţ, avocate à Câmpeni.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de l’impossibilité d’obtenir la jouissance d’un terrain dont il était propriétaire en raison de son occupation par un immeuble appartenant au domaine public.
4. Le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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