DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52826/99
présentée par Maria Annunziata Pascale
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1953 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 28 novembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation de son indemnité de chômage d’exploitante agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 6 décembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 22 juin 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 février 1999. Ce jour-là, à la demande des parties, le juge fixa l’audience des débats au 25 mars 1999. Le jour venu, le juge constata l’absence des parties et reporta l’audience au 21 octobre 1999.
Entre-temps, le 15 décembre 1998, la requérante était parvenue à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 28 novembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998, a duré plus de quatre ans pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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