DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42287/98
présentée par Domenico PASCAZI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mars 1998 et enregistrée le 20 juillet 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Sora. Il est représenté devant la Cour par Me L. Marziale, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1977, des poursuites furent entamées à l’encontre du requérant pour extorsion et détention abusive de matières explosives.
Le 10 février 1992, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant.
L’audience préliminaire fut fixée au 27 mai 1992. La date de cette audience fut communiquée en mai 1992 au requérant, qui prit ainsi connaissance des accusations portées à son encontre. Cependant, certains des coïnculpés du requérant étant devenus introuvables, la procédure fut ajournée au 28 mai 1993.
Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires de Cassino renvoya le requérant et six autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville.
Les débats commencèrent le 10 mars 1994. Le 14 février 1995, la procédure fut ajournée au 8 juin 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 30 mai 1996, le tribunal, ayant relevé que sa chambre était composée de juges autres de ceux qui avaient participé aux audiences précédantes, décida de renouveler les débats et renvoya l’affaire au 15 novembre 1996.
Le 20 décembre 1996, le tribunal ajourna l’affaire au 28 février 1997 car l’un des accusés était malade. Le 18 avril 1997, la procédure fut renvoyée au 5 juin 1997 au motif que certains des accusés n’avaient pas été informés de la date de l’audience. Le 12 juin 1997, de témoins furent examinés. Les 3 et 18 juillet 1997, les parties présentèrent leurs plaidoiries.
Par un jugement du 18 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1997, le tribunal de Cassino relaxa le requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté en mai 1992, lorsque le requérant a été informé des accusations portées contre lui, et s’est terminée le 30 octobre 1997, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Cassino. Elle a donc duré au moins cinq ans et cinq mois pour un degré de juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que la longueur de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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