SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37060/97
présentée par Kalliopi PASCHALI
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1997 par Kalliopi PASCHALI
contre la Grèce et enregistrée le 25 juillet 1997 sous le N° de dossier
37060/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque, née en 1956. Elle
est agent au greffe du tribunal administratif de première instance
d'Athènes, où elle réside. Dans la procédure devant la Commission elle
est représentée par Maître Julia Iliopoulos-Strangas, avocate au
barreau d'Athènes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit :
Le 27 septembre 1980, la requérante fut nommée au poste d'agent
du greffe des tribunaux suite à un concours réservé aux titulaires de
diplômes universitaires. Le 27 octobre 1986, elle a accédé au grade A
de la catégorie PE (agents possédant un diplôme universitaire).
Le 24 août 1995, fut adoptée la loi 2331/1995 qui assimila
certaines catégories d'agents du greffe des tribunaux qui ne
possédaient pas de diplômes universitaires (agents de catégorie DE) aux
agents de la catégorie PE.
Le 11 octobre 1995, le Secrétaire général du ministère de la
Justice décida, conformément à l'article 20 par. 7 de la loi 2298/1995
et à l'article 10 par. 6 de la loi 2331/1995, que I.M. était reclassée
rétroactivement à partir du 4 avril 1995 du grade A de la catégorie DE
au grade A de la catégorie PE. La conséquence immédiate de cette
décision fut que I.M. se trouva avec plus d'ancienneté que la
requérante.
Le 22 décembre 1995, la requérante attaqua cette décision devant
le Conseil de l'Etat au motif qu'elle discriminait les agents qui,
comme elle, possédaient un diplôme universitaire.
Le 2 mai 1996, la troisième chambre du Conseil renvoya l'affaire
en raison de son importance à l'Assemblée Plénière. Le 17 janvier 1997,
cette dernière rejeta le recours de la requérante au motif que les
agents de la catégorie PE exerçaient en effet les mêmes fonctions que
les agents de la catégorie DE.
GRIEFS
1. La requérante, se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire
relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement
en Belgique, se plaint d'une violation de l'article 2 du Protocole N° 1
qui garantit, entre autres, «le droit d'obtenir la reconnaissance
officielle des études accomplies conformément aux règles en vigueur
dans chaque Etat» (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juillet 1968, série A
n° 6, p. 85, par. 42). Elle soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat a
des répercussions négatives sur sa carrière professionnelle du fait
qu'elle possède un diplôme universitaire.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1. Elle
soutient que l'article 14 de la Convention est aussi violé lorsqu'une
autorité supprime des distinctions entre des situations qui ne sont pas
analogues ou comparables. En outre elle allègue que, parmi tous les
fonctionnaires possédant un diplôme universitaire, seuls les agents du
greffe des tribunaux sont traités de la même façon que les
fonctionnaires qui n'en possèdent pas.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une violation de l'article 2 du
Protocole N° 1 (P1-2) au motif que, suite à une loi qui a assimilé
certaines catégories d'agents du greffe des tribunaux qui ne possèdent
pas de diplômes universitaires (catégorie DE) aux agents qui en
possèdent (catégorie PE), elle s'est trouvée avec moins d'ancienneté
qu'une de ses collègues qui appartenait auparavant à la catégorie DE.
Or, la Commission considère que l'article 2 du Protocole N° 1
(P1-2) qui prévoit que «nul ne peut se voir refuser le droit à
l'instruction» ne garantit pas le droit aux fonctionnaires qui
possèdent un diplôme universitaire de ne pas être assimilés aux
fonctionnaires qui n'en possèdent pas.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est incompatible
ratione materiae et que cette partie de la requête doit être rejetée
comme incompatible avec les dispositions de la Convention conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1
(art. 14+P1-2), du fait qu'elle est traitée de la même façon que les
agents du greffe des tribunaux qui ne possèdent pas de diplôme
universitaire, et différemment des autres fonctionnaires qui en
possèdent.
La Commission relève que l'article 14 (art. 14) de la Convention
n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et
libertés garantis par la Convention. Or, la Commission a déjà déclaré
les griefs de la requérante tirés de l'article 2 du Protocole N° 2
(P2-2) incompatibles ratione materiae. Il s'ensuit que cette partie de
la requête est aussi incompatible avec les dispositions de la
Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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