Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Pasculli c. Italie - 36818/97
Arrêt 17.5.2005 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Privation de propriété en application du principe de l’expropriation indirecte: violation
En fait: Le requérant était propriétaire d’un terrain qui fut occupé d’urgence sur décision de l’administration en vue d’y ériger un immeuble public. L’administration devait adopter une décision d’expropriation dans le délai d’occupation autorisé, à savoir cinq ans. A l’échéance du délai, toutefois, l’administration n’avait ni formalisé l’expropriation ni versé l’indemnisation. Le requérant s’en plaignit devant les juridictions. Une expertise établit qu’à l’échéance de la période d’occupation autorisée, les travaux publics entrepris avaient irréversiblement transformé le terrain. Le tribunal releva que le droit de propriété du requérant avait ainsi été neutralisé, conformément au principe de l’expropriation indirecte, et lui attribua la réparation intégrale de son préjudice. La cour d’appel réduisit le montant de l’indemnité, faisant application d’une loi entrée entre-temps en vigueur. Se plaignant que l’application rétroactive de la loi l’avait privé d’une partie substantielle du dédommagement, le requérant saisit la Cour de cassation. Il a été débouté. Le requérant a dû engager une procédure d’exécution pour obtenir le paiement de l’indemnité. S’agissant du mécanisme de l’expropriation indirecte, la Cour de Strasbourg a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans les arrêts Belvedere Alberghiera et Carbonara et Ventura contre Italie du 30 mai 2000. La Cour de cassation italienne a affirmé pour sa part en 2003 que le principe de l’expropriation indirecte est compatible avec la Convention.
En droit: Article 1 du Protocole no 1 – Le mécanisme de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique tel que l’exige la Convention. Son application dans le cas du requérant a eu pour conséquence que la privation de sa propriété n’est pas compatible avec le principe de légalité exigé par la Convention. En effet, bien que les juridictions italiennes eussent considéré que la privation de la propriété datait de janvier 1986, le requérant n’eut la sécurité juridique concernant la privation de son terrain qu’à la date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit en février 2000. Ensuite l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant les conditions formelles d’une expropriation et sans mettre une indemnité à la disposition du requérant. Enfin l’indemnité, que le requérant a dû lui-même réclamer en justice, n’a pas réparé intégralement son préjudice.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour réserve la question de l’application de cet article.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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