SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 37315/97
présentée par Franco et Barbara PASETTI
et Cinzia GIORGI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme J. LIDDY
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1997 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 7 août 1997 sous le No de dossier 37315/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1950, 1982 et 1953 et résidant à Vistarino (Pavie).
Ils sont représentés devant la Commission par Me Michele D'Altilia,
avocat à Pavie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 mars 1993, les requérants se constituèrent partie civile
dans la procédure pénale pendante à l'encontre de M. T. devant le juge
d'instance de Pavie afin d'obtenir réparation des dommages subis suite
au décès du fils du premier et de la troisième requérante et frère de
la deuxième requérante lors d'un accident de la route.
Par jugement du 23 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 3 mai 1993, le juge établit que M. T. était en partie responsable
de l'accident et le condamna à réparer les dommages subis par les
requérants. Les dommages devaient être déterminés par les juridictions
civiles.
M. T. interjeta appel. Après deux audiences, par arrêt du
17 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
17 décembre 1994, la cour d'appel de Milan confirma le jugement de
première instance.
M. T. se pourvut en cassation. Par arrêt du 12 avril 1996, dont
le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1996, la Cour cassa l'arrêt de
la cour d'appel et renvoya les parties devant une autre section de la
cour d'appel de Milan.
Entre-temps, les requérants avaient commencé une procédure civile
en réparation des dommages en février 1996 devant le tribunal de Pavie.
Par ordonnance du 24 juin 1996, le juge de la mise en état se réserva
la possibilité de suspendre la procédure dans l'attente de la fin de
la procédure pénale, ordonna le dépôt de certains documents et fixa la
date de la première audience au 9 octobre 1996. Le jour venu, le juge
d'instance suspendit la procédure civile.
La procédure pénale fut reprise à une date non précisée et était
encore pendante devant la cour d'appel de Milan au 9 juin 1997.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 mars 1993 et était encore
pendante le 9 juin 1997. Elle avait à cette date déjà duré plus de
quatre ans et deux mois pour une procédure pendante devant une
quatrième instance.
Selon les requérants la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Cependant, la Commission constate que trois juridictions eurent
à connaître de l'affaire, qui était, au 9 juin 1997, pendante devant
une quatrième juridiction.
La Commission estime que, conformément à la jurisprudence des
organes de la Convention en la matière, cette durée ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse dès à présent conclure à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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