COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes Nos 20416/92 à 22857/93
L. P. et 92 autres
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. Les requêtes
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières des affaires
(par. 16 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 27 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 38 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : TABLEAU AVEC LES DATES D'INTRODUCTION
ET D'ENREGISTREMENT DES REQUETES . . . . . . 9
ANNEXE II : TABLEAU AVEC LES DATES DU DEBUT ET DE
LA FIN DES PROCEDURES . . . . . . . . . . . .16
ANNEXE III : TABLEAU RETRACANT LA DUREE DES PROCEDURES . .23
ANNEXES IIIb et IV : DECISIONS PARTIELLES DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. . . . . . .31
(document séparé)
ANNEXES V et VI : DECISIONS FINALES DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. . . . . . 467
(document séparé)
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits des causes, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description des procédures.
A. Les requêtes
2. Les 93 requérants sont des ressortissants grecs, d'origine turque
ou égyptienne (Requêtes Nos. 64, 66, 74 et 83). Ils sont nés entre 1902
et 1938 et sont domiciliés à Athènes. Dans la procédure devant la
Commission ils sont représentés par Maître Stelios Spetsakis, avocat
au barreau d'Athènes.
3. Les requêtes sont dirigées contre la Grèce. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Phokion Georgakopoulos et
Mme Kyriaki Grigoriou du Conseil juridique de l'Etat.
4. Les requêtes concernent la durée de procédures visant à
reconnaître aux requérants un droit à une pension de retraite ou de
veuvage (Requêtes Nos. 81, 84, 85, 86 et 88) en Grèce après rachat des
cotisations correspondantes effectuées en Turquie ou en Egypte. Les
requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. Les requêtes ont été introduites entre le 28 juillet 1992 et le
30 septembre 1993 et enregistrées entre le 3 août 1992 et le
2 novembre 1993 (voir Annexe I).
6. Entre le 30 juin 1993 et le 17 mai 1994, la Commission (Première
Chambre) a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement
de la Grèce, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré les requêtes irrecevables pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations entre le
4 novembre 1993 et le 7 septembre 1994, après une prorogation des
délais impartis. Les requérants y ont répondu entre les 10 janvier et
16 septembre 1994.
8. Les 29 juin (Requête N° 1) et 12 octobre 1994 (Requêtes Nos. 2
à 93), la Commission a déclaré le restant des requêtes recevable. Le
12 octobre 1994 la Commission a en outre décidé de joindre les
93 requêtes en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
9. Les 3 août (Requête N° 1) et 8 novembre 1994 (Requêtes Nos. 2 à
93), la Commission a adressé aux parties le texte de ses décisions sur
la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes
qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses
observations le 23 novembre 1994 et le 19 avril 1995 et les requérants
ont présenté leurs observations le 1er décembre 1994 et le
27 avril 1995.
10. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
des affaires. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport la liste des 93 requêtes avec les
dates d'introduction et d'enregistrement (Annexe I), un tableau avec
les dates du début et de la fin des procédures (Annexe II), un tableau
retraçant individuellement la durée des procédures (Annexe III), le
texte des décisions partielles (Annexes IIIb et IV) ainsi que le texte
des décisions finales de la Commission sur la recevabilité des requêtes
(Annexes V et VI).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières des affaires
16. Les requérants ou leurs conjoints (Requêtes Nos. 1, 81, 84, 85,
86 et 88) ont travaillé à Istanbul, à Alexandrie (Requêtes Nos. 64, 66
et 83) ou au Caire (Requête N° 74), entre 1927 au plus tôt et 1965 au
plus tard.
17. Entre 1960 et 1980, les requérants sont arrivés en Grèce et se
sont installés à Athènes.
18. Entre le 10 avril 1973 et le 13 septembre 1985, les requérants
déposèrent ou renouvelèrent (Requêtes Nos. 48, 50, 51, 58, 60, 61, 62,
67 et 79) auprès les organismes de sécurité sociale d'Athènes ou du
Pirée [l'I.K.A. pour la plupart ou le T.S.A. (Requête N° 69), le
T.E.V.E. (Requêtes Nos. 39, 40 et 88), le T.A.T. (Requêtes Nos. 77 et
86) ou le T.A.E. (Requêtes Nos. 38, 54 et 57)] des demandes tendant à
ce qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à une pension de
vieillesse ou de veuvage (Requêtes Nos. 81, 84, 85, 86 et 88), assortie
d'une demande tendant à ce que leurs annuités d'assurance en Turquie
ou en Egypte soient reconnues en Grèce après rachat.
19. Ces demandes furent rejetées par les organismes de sécurité
sociale compétents au motif qu'elles étaient tardives. Les requérants
saisirent alors, entre le 7 juillet 1978 et le 16 mars 1986 (voir
Annexe II), l'autorité administrative de recours en la matière, à
savoir soit le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi)
du bureau compétent de l'I.K.A., soit le conseil d'administration de
l'organisme de sécurité sociale compétent (Requêtes Nos. 38, 39, 40,
54, 57, 69, 77, 86 et 88). Ces demandes furent rejetées entre le
25 juillet 1979 et le 19 février 1987.
20. Entre le 13 mai 1981 et le 24 avril 1987, les requérants
saisirent le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio)
d'Athènes ou du Pirée de recours en annulation du rejet de leurs
demandes. Entre le 21 janvier 1983 et le 22 novembre 1988, les
tribunaux compétents rejetèrent ces recours.
21. Entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989, les requérants
recoururent (aitisi akyroseos) contre ces jugements devant le Conseil
d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
22. Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus en 1988
par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant
que le droit à pension est imprescriptible, le conseil des requérants
saisit la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio).
23. L'introduction de ce recours eut pour effet la suspension
d'office de toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat
et ayant le même objet, dont les 93 recours introduits par les
requérants.
24. Le 30 juin 1989, la Cour suprême spéciale se prononça en faveur
de la solution adoptée par le Conseil d'Etat, considérant que le délai
d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, était
opposable aux requérants.
25. Le 7 juin 1990, le conseil des requérants introduisit devant la
Cour suprême spéciale une requête en interprétation et rectification
de l'arrêt du 30 juin 1989, qui fut déclarée irrecevable le
1er juillet 1991, faute pour lui de s'être présentée à l'audience
(arrêt N° 47/1991). Le 21 septembre 1990, le conseil des requérants
introduisit devant la Cour suprême spéciale une deuxième requête en
interprétation et rectification de l'arrêt du 30 juin 1989, qui fut
rejetée le 9 juin 1991, au motif qu'elle ne visait qu'à remettre en
cause l'arrêt du 30 juin 1989 (arrêt N° 43/1991).
26. Entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993 (voir Annexe II), le
Conseil d'Etat rejeta les recours en annulation que les requérants
avaient introduits entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989.
B. Eléments de droit interne
27. Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit
à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un délai
d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants grecs
qui, le 1er janvier 1956, avaient leur résidence permanente au
sud de la République Arabe Unie et qui l'avaient définitivement
quittée.
28. Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que
les ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter
Istanbul pourraient racheter, moyennant des versements à
l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-ci
soient prises en considération pour fonder en Grèce un droit à
une pension de vieillesse.
29. Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les citoyens
grecs devaient également s'appliquer aux ressortissants turcs
d'origine grecque : pour ceux ayant quitté la Turquie avant le
30 juin 1966, la demande devait être déposée jusqu'au
30 juin 1967, et pour ceux ayant quitté la Turquie après cette
date, la demande devait être déposée dans un délai d'un an à
partir de leur arrivée en Grèce (à l'instar des dispositions de
l'acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres), et, au plus tard,
avant le 31 décembre 1975.
30. Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à
pension est imprescriptible.
31. Arrêt N° 1731/29.11.1988 de la Cour de Cassation, jugeant que le
délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des
Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur de l'article 31
de la loi N° 1027/1980.
32. Arrêt N° 339/16.2.1988 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de
la Cour de Cassation.
33. Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour suprême spéciale, tranchant
ladite contestation et suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat.
Dispositions d'ordre général
34. Article 50 par. 3 de la loi N° 345/1976, disposant que tous les
tribunaux sont tenus de suspendre d'office toutes les procédures
qui sont pendantes devant eux si dans celles-ci s'applique une
loi qui fait l'objet d'une procédure devant la Cour suprême
spéciale.
35. Article 45 par. 2 du décret-loi N° 170/1973 (modifié par
l'article 27 de la loi N° 702/1977), disposant que dans la mesure
où un litige doit connaître une phase pré-contentieuse, les
tribunaux administratifs ne peuvent être saisis que par voie de
recours formé contre la décision préalable rendue sur le recours
gracieux ou hiérarchique.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel leurs causes n'auraient pas été entendues dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
37. Le point en litige est le suivant :
- La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
38. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... "
39. L'objet des procédures en question était l'attribution d'un droit
à pension en Grèce, moyennant rachat des annuités effectuées à
l'étranger. Ces procédures tendaient à faire décider des contestations
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
40. Pour ce qui est de la détermination de la durée des procédures,
la Commission souligne qu'en matière civile, le délai raisonnable peut
commencer à courir, dans certains hypothèses, avant même le dépôt de
l'acte introduisant l'instance devant le "tribunal" que le demandeur
invite à trancher "la contestation" (X. c/France, rapport Comm.
17.10.91, par. 29, Cour eur. D.H., série A n° 234-C, p. 98). Tel est
le cas en l'espèce car les requérants n'auraient pas pu saisir les
tribunaux compétents avant d'avoir contesté, dans une procédure
administrative préliminaire, le rejet de leurs demandes par les
organismes de sécurité sociale. Les périodes à considérer doivent donc
être appréciées à partir de la saisine de l'autorité administrative de
recours en la matière, soit entre le 7 juillet 1978 (Requête N° 58) et
le 16 mars 1986 (Requête N° 70).
41. Dès lors, la durée des procédures litigieuses, qui se sont
terminées avec les arrêts du Conseil d'Etat rendus entre le
3 février 1992 et le 29 juin 1993, est de 6 ans et 7 mois au minimum
(Requête N° 44) et de 14 ans, 4 mois et 15 jours au maximum
(Requête N° 67).
42. Or, la Commission rappelle que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que,
pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après
le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où
l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et
autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Les
périodes à considérer sont donc de 6 ans, 2 mois et 13 jours au minimum
(Requêtes Nos 2, 6, 7 et 13 à 17) et de 7 ans, 7 mois et 9 jours au
maximum (Requête N° 93).
43. Selon le Gouvernement, c'est le comportement du conseil des
requérants qui contribua largement à l'allongement des procédures. Il
relève tout d'abord que le conseil des requérants n'a pas demandé
devant les juridictions internes la jonction des requêtes, ce qui
aurait facilité le déroulement plus rapide des procédures.
44. Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en
l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif d'un
an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, devrait être
maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
Il rappelle que, suite à deux arrêts opposés rendus en la matière par
le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le conseil des requérants
saisit, le 12 décembre 1988, la Cour suprême spéciale. Il relève, en
outre, que la contestation en cause a été tranchée par arrêt du
30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le
conseil des requérants introduisit encore devant la Cour suprême
spéciale deux requêtes en rectification et interprétation de l'arrêt
du 30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 15 et
8 juin 1991. Selon le Gouvernement, il s'agissait là d'une tentative
pour créer un blocage artificiel des procédures, en vue de renverser
la jurisprudence constante de la Cour suprême spéciale qui était
défavorable aux requérants.
45. Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988 et
le 1er juillet 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire
mettant en cause les dispositions de la loi de 1980 qui était à
l'époque pendante devant le Conseil d'Etat. Il ajoute que, après la
publication des arrêts rendus par la Cour suprême spéciale, le Conseil
d'Etat ne pouvait plus trancher différemment la question juridique en
cause et chercha à réunir tous les recours en cassation qui étaient
pendants, afin de tenir une seule audience.
46. Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités
nationales n'encourt aucune critique et estime, dès lors, que les
procédures devant les juridictions internes n'ont pas dépassé le délai
raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
47. Les requérants considèrent que les procédures étaient trop
longues. Ils affirment que la jonction de leurs affaires n'était pas
possible et que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à
l'allongement des procédures mais celui des autorités compétentes qui
en furent saisies.
48. Les requérants relèvent par ailleurs que la requête introduite
devant la Cour suprême spéciale le 12 décembre 1988 fut notifiée aux
organismes de sécurité sociale compétents le 18 janvier 1989 et que ce
n'est donc qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1989, que le
Conseil d'Etat se trouva dans l'obligation de suspendre l'examen de
leurs affaires. Quant aux deux requêtes en interprétation de l'arrêt
du 30 juin 1989 de la Cour suprême spéciale, les requérants relèvent
qu'elles visaient à la rectification et à l'interprétation du
dispositif dudit arrêt et qu'elles ne justifiaient aucunement la
suspension de l'examen de leurs affaires par le Conseil d'Etat.
49. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
50. La Commission constate tout d'abord que les requêtes ne
présentaient pas de complexité particulière.
51. Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne
saurait constater que les requérants n'ont pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite des procédures.
52. Il est vrai que le conseil des requérants saisit la Cour suprême
spéciale à trois reprises et que du moins le premier de ces recours a
eu un effet suspensif. Toutefois, la Commission estime qu'il ne peut
être reproché aux requérants d'avoir introduit ces recours, les
questions soulevées par ceux-ci intéressant l'issue des procédures.
53. D'autre part, la Commission note qu'au moment de l'ajournement
d'office des procédures, l'examen de chaque affaire avait déjà duré
entre 2 ans et 9 mois (Requête N° 70) et 10 ans et 5 mois
(Requête N° 58). Si la Commission n'estime pas utile d'examiner
individuellement chacune de ces périodes - puisque toutes les
procédures ont connu le même sort après la saisine de la Cour suprême
spéciale-, elle considère en tout état de cause qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
54. La Commission constate en outre que si la Cour suprême spéciale
trancha la contestation entre les deux arrêts opposés du Conseil d'Etat
et de la Cour de cassation dans un bref délai de 6 mois, elle mit entre
9 mois (arrêt du 9 juin 1991) et 1 an (arrêt du 1er juillet 1991) pour
statuer sur les deux requêtes en interprétation de son arrêt du
30 juin 1989. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
55. La Commission relève enfin une période d'inactivité totale
imputable à l'Etat, de la publication du dernier arrêt rendu par la
Cour suprême spéciale le 1er juillet 1991 à la publication des arrêts
du Conseil d'Etat, entre le 3 février 1992 (7 mois) et le 29 juin 1993
(2 ans). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
56. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
57. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
58. La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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