COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40585/98
Luciano Pasinetti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40585/98 introduite le 2 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Mestre (Venise).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 octobre 1990, le requérant et sa femme assignèrent quatre personnes devant le tribunal de Venise afin d'obtenir la détermination des limites d'un terrain et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 21 décembre 1990. Au cours de cette première audience, deux des défendeurs se constituèrent devant le juge, tandis que les deux autres furent déclarés défaillants. Des six audiences prévues entre le 8 janvier 1993 et le 4 février 1994, trois furent renvoyées pour permettre aux deux défendeurs de notifier leurs actes de constitution aux deux autres défendeurs déclarés défaillants, une fut reportée d'office et deux furent consacrées à une expertise. Le 11 mai 1994, le juge confia à l'expert un complément d'expertise et ajourna l'affaire au 5 octobre 1994.
8.Entre-temps, le 14 mars 1994, les défendeurs avaient entamé une action possessoire devant la même juridiction. La première audience fut fixée au 28 juin 1994, date à laquelle le juge se réserva de décider quant à l'admissibilité du recours. Par ordonnance du 4 août 1994, le juge fixa l'audience du 21 octobre 1994, afin d'avoir des renseignements plus détaillés. Le jour venu, les parties déposèrent des documents et le juge rejeta le recours.
9.L'audience du 5 octobre 1994 et les deux suivantes furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Ce dernier fut remis à l'audience du 12 juin 1996 et le juge ajourna l'affaire au 5 mars 1997 pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Après une audience, le 1er octobre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 24 septembre 1998. D'après les informations fournies par le requérant, le dossier ayant été perdu, cette audience fut renvoyée au 1er octobre 1998 pour permettre aux parties de produire des documents. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1998, le tribunal ne fit qu'en partie droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
11.Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 octobre 1990 et s'est terminée le 15 décembre 1998, a duré plus de huit ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
15.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
RÉCAPITULATION
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
18.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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