COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24059/94
O. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24059/94 introduite
le 24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à
Monselice (Padoue).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 novembre 1988, le requérant assigna M. B. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir la
réparation des dommages qu'il avait subis lors d'un accident de
chasse.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 février 1989.
L'audience du 23 mai 1989 fut renvoyée d'office tandis que celle du
30 novembre 1989 fut reportée à la demande du requérant. Le
29 mars 1990, le juge de la mise en état nomma un expert afin
d'évaluer les dommages corporels subis par le requérant lors de
l'accident et il lui assigna un délai de quatre-vingt-dix jours pour
accomplir sa mission. L'audience suivante du 6 octobre 1990 fut
renvoyée d'office. Celle du 6 décembre 1990 fut ajournée à la demande
des parties afin d'examiner le rapport d'expertise, déposé le
22 novembre 1990.
8. Le 11 avril 1991, le juge de la mise en état ordonna une
nouvelle expertise afin d'établir le déroulement de l'accident. Le
3 octobre 1991, il nomma un expert et il lui accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission. Les audiences des
20 février et 8 octobre 1992 furent ajournées à la demande des
parties pour examiner le rapport d'expertise, entre-temps déposé.
9. Après l'audience du 28 janvier 1993, la procédure demeura en
sommeil pendant environ un an car le juge de la mise en état avait
d'abord pris un congé de maternité et, ensuite, avait été muté sans
être remplacé. La mise en état de l'affaire redémarra le
3 février 1994. Lors de cette audience, le nouveau juge de la mise en
état fixa l'audience de présentation des conclusions au
1er décembre 1994.
10. A cette audience, après que les parties eurent présenté leurs
conclusions, le juge de la mise en état fixa au 3 décembre 1996
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1988 et
est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et moins de
cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy