COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38520/97
Pasquale Ausiello
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38520/97 introduite le 2 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Bologne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 juin 1993, le président du tribunal de Bologne émit à la demande du requérant une injonction de payer à l'encontre de M. F. Le 21 juillet 1993, ce dernier présenta une opposition à ladite injonction.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1993, date à laquelle le juge ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre affaire ayant le même objet. Après une audience, par ordonnance du 18 janvier 1994, le juge rejeta la demande de saisie-conservatoire présentée par le requérant. L'audience prévue pour le 14 juillet 1994 fut reportée d'office au 10 novembre 1994. Le jour venu, le juge prononça l'interruption de la procédure en raison du décès d'une des parties. Le 13 janvier 1995, une autre partie reprit la procédure et la première audience fut fixée au 11 mai 1995, date à laquelle l'affaire fut ajournée au 29 février 1996 car ce jour-là l'avocat du requérant faisait grève. Par ordonnance hors audience du 4 mars 1996, le juge rejeta la demande du requérant d'exécution provisoire de l'injonction de payer. Après une audience à laquelle l'avocat du requérant ne s'était pas présenté, le 29 octobre 1997 le juge ajourna l'affaire au 4 février 1998. Ce jour-là, le juge fixa la date de l'audience de présentation des conclusions au 27 mai 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 juin 1993 et qui était encore pendante au 27 mai 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatre ans et onze mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, par douze voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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