QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45101/98
présentée par Massimo Pasquetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Florence.
Le 4 juin 1992, le requérant assigna M. S. devant le tribunal de Florence afin d’obtenir réparation des dommages découlant de la mauvaise évaluation dans un rapport d’expertise médicale des dommages subis lors d’un accident de la route.
Après un renvoi d’office, l’instruction commença le 20 janvier 1993 par la mise en cause de la compagnie d’assurances de M. S. Des quatorze audiences prévues entre le 19 mai 1993 et le 10 juin 1997, une fut reportée d’office, une le fut en raison d’une grève des avocats, quatre eurent trait à la nomination et à la prestation de serment d’un expert et à une demande d’éclaircissements quant au contenu du rapport d’expertise, deux furent ajournées car l’expert n’avait pas déposé au greffe ledit rapport, cinq furent consacrées à l’admission ou à la discussion de moyens de preuves. La présentation des conclusions eut lieu le 8 octobre 1997.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 19 décembre 2000.
Dans le cadre de la nouvelle procédure mise en place, cette affaire devant être traitée par la section chargée des anciennes affaires (« sezioni stralcio »), une audience eut lieu le 10 juin 1999. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juin 1992 et était encore pendante au 10 juin 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de sept ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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