COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30095/96
Pasquina Pattelli, Fabrizio,
Graziella et Giancarla Pesenti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30095/96 introduite le 26 mai 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944, 1968, 1970 et 1966 et les trois premiers résident à S. Paolo D’Argon (Bergame) et la dernière à Albino (Bergame). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Franco Uggetti et Renato Vico, avocats à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 avril 1990, les requérants firent opposition, devant le tribunal de Bergame, à une injonction de payer obtenue le 3 mars 1990 par la société S. au motif que si le défunt mari de la première requérante et père des autres requérants avait des dettes, les requérantes avaient renoncé à l’héritage et le requérant avait accepté l’héritage sous bénéfice d’inventaire.
7.La mise en état de l’affaire commença le 17 mai 1990. Six audiences plus tard, dont trois consacrées à l’audition de témoins, le 15 décembre 1994 l’affaire fut ajournée au 19 octobre 1995.
8.Cette audience fut renvoyée d’office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 30 mai 1996, l’audience fut ajournée au 27 février 1997 pour permettre aux requérants de nommer un nouvel avocat.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 avril 1990 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et neuf mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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