DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36740/97
présentée par Adriana PASSADORO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1997 par Adriana PASSADORO contre l'Italie et enregistrée le 27 juin 1997 sous le n° de dossier 36740/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 7 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 16 novembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1947 et résidant à L'Aquila, où elle exerce la profession d'artisan. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Mario Antonio Rossi, avocat au barreau de L'Aquila.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à la plainte déposée par une société commercialisant des voitures, la requérante fut accusée d'avoir gardé une voiture qu'elle avait eue en crédit-bail ("leasing") de ladite société, malgré l'injonction de la restituer qui lui avait été faite le 18 décembre 1991 par le tribunal de Modène. Le 14 juillet 1992, la requérante reçut un avis de poursuites de la part du parquet de L'Aquila, pour abus de confiance et non-exécution volontaire d'une décision judiciaire. Le 8 août 1992, la voiture fut saisie par la police et le 11 septembre de la même année elle fut restituée à la société plaignante.
L’enquête fut ensuite reportée à deux reprises, à savoir les 19 janvier et 6 juillet 1993. Le 30 octobre 1996, la section compétente de la police judiciaire procéda à l'audition de deux témoins. Le 18 novembre 1996, la requérante fut citée en jugement à l'audience fixée au 4 février 1997.
Entre-temps, le 16 janvier 1997 la société propriétaire de la voiture avait retiré sa plainte. Par conséquent, la requérante ayant accepté la révocation de la plainte, le 4 février 1998 le juge d'instance de L'Aquila rendit un non-lieu pour extinction des délits.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure dont elle a fait l'objet et allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 8 mars 1997 et enregistrée le 27 juin 1997.
Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 et 20 octobre 1998 et la requérante y a répondu le 16 novembre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 juillet 1992, date à laquelle la requérante a reçu un avis de poursuites, est s’est terminée le 4 février 1997, date à laquelle le juge d’instance de L’Aquila a rendu un non-lieu.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de 4 ans et 6 mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause a été raisonnable et souligne que l’enquête a comporté l’audition de deux témoins.
La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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