COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27160/95
Massimo Passarella
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27160/95 introduite le
25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Pontelagoscuro
(Ferrare).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996
dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 15 octobre 1986, le tribunal de Ferrare prononça
la faillite de la société en nom collectif O. ainsi que la faillite
personnelle des associés dont le requérant. Le 4 novembre 1986, le
requérant fit opposition afin d'obtenir l'annulation de sa faillite
personnelle et réparation des dommages subis.
7. L'instruction commença le 18 décembre 1986 et se termina
cinq audiences plus tard, le 9 juin 1988, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 4 octobre 1989. Par
jugement du 11 octobre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
13 décembre 1989, le tribunal rejeta l'opposition du requérant.
8. Quant à la procédure de liquidation des biens, un inventaire des
biens fut fait le 6 février 1987, la demande de vente des biens fut
déposée le 5 mai 1987 par le syndic de faillite qui déposa également,
le 21 juillet 1987, une demande relative aux modalités de la vente. La
vente des biens fut réalisée le 9 août 1987. Le 27 novembre 1987, le
juge-commissaire arrêta l'état des créances. Les huit audiences qui
eurent lieu entre le 21 avril 1988 et le 21 janvier 1993 furent
consacrées à la production tardive de créances fiscales. Le
9 février 1995, le juge-commissaire proposa au tribunal la révocation
du syndic de faillite au motif que ce dernier n'accomplissait pas ses
fonctions avec diligence. La reddition des comptes déposée au greffe
le 14 mars 1995 n'ayant pas été contestée, les comptes furent approuvés
à l'audience du 26 mai 1995. Par ordonnance du 7 juillet 1995, le
tribunal révoqua le syndic et lui ordonna de déposer au greffe tous les
documents en sa possession. D'après les informations fournies par le
requérant le 28 février 1996, la procédure était, à cette date, encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et
d'une méconnaissance de son droit au respect de la correspondance ainsi
que de son droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et
d'y choisir librement la résidence en raison de la durée de la
procédure. Il estime qu'en tant que failli il subi des discriminations
et invoque les articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention et 2 du
Protocole N° 4 (P4-2).
10. Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Commission
note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1986 et était
encore pendante au 28 février 1996, avait à cette date déjà duré plus
de neuf ans et trois mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Quant à la violation alléguée du droit du requérant au respect
de la correspondance ainsi que de son droit de circuler librement sur
le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence,
Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et
la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en
l'espèce, violation des articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention
et 2 du Protocole n° 4 (P4-2) (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H.,
arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23 et
Ceteroni et Magri c/ Italie, rapport Comm. 22.2.95).
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 14 et 8
(art. 14, 8) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (P4-2).
RECAPITULATION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 14 et 8
(art. 14, 8) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (P4-2).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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