SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27160/95
présentée par Massimo Passarella
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27160/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 4 novembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 4 novembre 1986 devant le tribunal de Ferrare
et était encore pendante devant cette juridiction au 7 juillet 1995.
Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de huit ans
et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en second lieu de ce que la procédure de
faillite n'aurait pas été équitable car il n'aurait pas eu le temps de
préparer sa défense lorsque la procédure de faillite a commencé. Il
invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales
et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut
être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties
énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpéter à la lumière de la
notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1.
La Commission considère que le requérant a pu soumettre les éléments
de preuve qu'il a estimé nécessaires lors de la procédure d'opposition,
et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par cette disposition.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
Le requérant estime que la durée de la procédure a porté atteinte
à son droit au respect de la correspondance, à celui de circuler
librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la
résidence, à son droit d'exercer le travail de son choix étant donné
que certaines activités commerciales lui sont interdites et à son droit
de voter et de se faire élire. Le requérant se plaint également des
discriminations qu'il doit subir en tant que failli. Il allègue de ce
fait la violation des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que
l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention à cet égard.
La Commission constate tout d'abord que les dispositions
précitées ne garantissent ni le droit d'exercer le travail de son choix
ni le droit de voter et de se faire élire. Partant, la Commission ne
relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par ces dispositions.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Quant aux autres griefs relatifs aux articles 8 et 14 de la
Convention et 2 du Protocole N° 4, la Commission note qu'il sont
étroitement liés à celui tiré de la durée de la procédure litigieuse.
En conséquence, ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au
fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 4 novembre 1986
devant le tribunal de Ferrare, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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