Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Passaris c. Grèce (déc.) - 53344/07
Décision 24.9.2009 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure pénale contre un accusé purgeant à l’étranger une peine d’emprisonnement : irrecevable
En fait – Le requérant, ressortissant grec incarcéré en Roumanie depuis novembre 2001 à la suite de sa condamnation à une peine de réclusion à perpétuité, a déposé auprès des autorités roumaines et grecques plusieurs demandes de transfèrement, sur le fondement de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées. Il souhaite être transféré en Grèce pour purger le restant de la peine imposée par les juridictions roumaines, ainsi que pour purger les peines auxquelles il a été préalablement condamné par les juridictions grecques et pouvoir comparaître aux trois procédures pénales engagées en Grèce mais qui ont été ajournées ou reportées dès lors qu’il purgeait déjà sa peine en Roumanie. Toutefois, alors que la cour d’appel de Bucarest a accueilli, en décembre 2004, une demande du requérant, le ministre de la Justice grec a rejeté toutes ses demandes, estimant qu’il devait encore purger une partie de sa peine en Roumanie.
En droit – Article 6 § 1 : a) Concernant la durée de la procédure – La Cour rappelle que la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées se limite à fournir le cadre procédural aux transferts. Elle n’implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner droit à une demande de transfèrement. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire pour l’Etat requis de motiver son refus d’autoriser un transfèrement demandé. Ainsi, rien n’obligeait les autorités grecques à donner une suite favorable aux demandes répétées du requérant. Dès lors, on ne saurait considérer que la responsabilité de l’Etat grec est engagée par les retards intervenus dans les procédures pendantes en Grèce, découlant de l’impossibilité de faire comparaître le requérant en raison de son incarcération en Roumanie.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
b) Concernant le droit d’accès à un tribunal – Quant au refus de consentir au transfèrement du requérant en Grèce pour y être jugé, il ne s’agit pas d’une question d’accès au juge puisque le requérant, poursuivi pénalement, avait déjà été renvoyé en jugement, à la différence que la procédure avait été ajournée en raison de son impossibilité de comparaître car il purgeait une peine en Roumanie. Le requérant ne saurait donc se prétendre victime, au sens de la Convention, d’une violation de son droit d’accès, d’autant qu’il précise dans sa requête que ce sont les victimes des infractions qu’il a commises qui souffrent de cette situation car justice n’a pas encore été faite à leur égard.
Quant au fait que le requérant n’a pas encore pu purger les peines auxquelles il a été condamné en Grèce, ce dernier, qui purge actuellement en Roumanie une peine d’emprisonnement prononcée par les juridictions roumaines, ne saurait se prétendre « victime » de ce fait.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy