Communiquée le 7 février 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 55200/17
Konstantinos PASSARIS
contre la Roumanie
introduite le 15 mars 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’exécution en isolement cellulaire de la peine de prison à vie, peine infligée au requérant en 2003 pour avoir tué, à l’aide d’une arme militaire, le personnel d’un bureau d’échange de devises et avoir soustrait une importante somme d’argent.
Le 28 novembre 2001, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de la police à Bucarest.
Il a été ensuite transféré, à une date non précisée, à la prison de Jilava où il allègue avoir été inclus dans la catégorie des détenus présentant un risque pour la sécurité de l’établissement et placé en isolement cellulaire compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il allègue avoir été menotté et enchainé aux pieds et soumis à un régime de surveillance permanente par les gardiens de la prison. Sa cellule était éclairée en permanence et l’isolement était complet, le requérant n’ayant aucun contact avec le monde extérieur. Il indique que les conditions sanitaires et d’hygiène étaient mauvaises, que l’eau n’était pas potable et qu’il prenait les douches menotté et enchainé en la présence des gardiens, de même que lorsqu’il se faisait couper les cheveux ou la barbe.
En mars 2004, il a été transféré à la prison de Craiova, où il a été maintenu en isolement cellulaire, où il a continué à être menotté et enchainé et où il a été surveillé en permanence par les gardiens qui pouvaient observer toutes ses activités, même lorsqu’il utilisait les toilettes turques dans sa cellule. Il allègue que sa cellule n’avait pas de fenêtre.
En janvier 2009, il a été transféré à la prison de Gherla où il a été placé dans une cellule à l’infirmerie. Les conditions sanitaires et d’hygiène dans cette prison était mauvaises et il a continué à être coupé du monde extérieur. Lorsqu’il était extrait de sa cellule, plusieurs gardiens l’entouraient avec des plaids pour qu’il ne soit pas vu par les autres détenus.
À une date non précisée en 2017, le requérant a saisi le tribunal de première instance de Gherla pour demander la modification de son régime de détention. Par une décision du 3 avril 2017, le tribunal a rejeté sa demande, compte tenu notamment des condamnations pour faits graves dont le requérant a fait l’objet entre 1996 et 2001, ses connaissances en ce qui concerne les armes à feu, ses liens avec les réseaux de trafic d’armes et sa capacité de ruse. En ce qui concerne les affirmations du requérant relatives à son comportement récent positif et à sa foi chrétienne, le tribunal les écarta au motif qu’il ne pouvait pas être établi s’il avait éprouvé une telle expérience spirituelle (trăire lăuntrică) ou s’il essayait de diminuer la vigilance des autorités.
Le requérant allègue qu’il demeure dans la catégorie des détenus présentant un risque pour la sécurité de l’établissement et qu’il est toujours placé en isolement cellulaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Concernant l’isolement cellulaire du requérant, ce dernier a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant disposait-il d’une voie de recours pour se plaindre de son placement en isolement cellulaire ?
À cet égard, le régime de détention du requérant en isolement cellulaire successivement dans les prisons de Jilava, Craiova et Gherla peut-il s’analyser en une situation continue commune aux trois établissements pénitentiaires (voir, mutatis mutandis, Gorbulya c. Russie, no 31535/09, §§ 47-48, 6 mars 2014) ?
Le Gouvernement est invité à produire les décisions administratives de placement en isolement cellulaire du requérant, notamment celles prises à la prison de Gherla.
2. Dans la mesure où le requérant a épuisé les voies de recours internes, l’isolement cellulaire qu’il a subi était-il contraire à l’article 3 de la Convention ?
Notamment :
a) Le maintien du requérant en isolement cellulaire accompagné du port permanent de menottes et des chaines s’analysent-ils en une mesure proportionnelle et nécessaire (Ramichvili et Kokhreidzé c. Géorgie, no 1704/06, § 82, 27 janvier 2009, et Karwowski c. Pologne, no 29869/13, § 37, 19 avril 2016) ?
b) Le requérant a-t-il pu bénéficier pendant son isolement cellulaire d’un régime de détention permettant certains contacts avec le monde extérieur (voir, mutatis mutandis, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, § 204, CEDH 2014 (extraits)) ?
c) Les conditions matérielles de la détention, en particulier les conditions sanitaires et hygiéniques, l’absence d’intimité au moment de la douche et du passage aux toilettes, et l’éclairage permanent, ont-elles aggravé l’isolement cellulaire du requérant (Harakchiev et Tolumov, précité, § 210 ; voir aussi, Popandopulo c. Russie, no 4512/09, § 90, 10 mai 2011 et Geanopol c. Roumanie, no 1777/06, § 60, 5 mars 2013) ?
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