QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55200/17
Konstantinos PASSARIS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 mars 2021 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière ajointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu le fait que le gouvernement grec n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Konstantinos Passaris, est un ressortissant grec né en 1975 et détenu à Gherla. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Moldovan, avocat à Cluj Napoca.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.Les circonstances de l’espèce
3. En 2003, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement à vie, pour avoir tué à l’arme militaire des salariés d’un bureau de change et pour avoir volé une importante somme d’argent.
4. Auparavant, il avait été placé en détention provisoire. Il purge aujourd’hui sa peine à la prison de Gherla. Depuis son incarcération, il a été détenu dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains. Il allègue avoir été classé dans la catégorie des détenus présentant un risque pour la sécurité de l’établissement et placé à l’isolement compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il affirme à cet égard avoir été soumis à un régime strict, caractérisé par le port de menottes et de chaînes et par une surveillance permanente. Il se plaint en outre d’avoir été détenu dans de mauvaises conditions.La procédure devant la Cour
5. Le 19 février 2019, la requête a été communiquée au gouvernement défendeur et une proposition de règlement amiable a été faite en même temps. Le requérant, qui était déjà représenté par un avocat, en a été informé le même jour. La lettre qui lui a été envoyée précisait notamment qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement de la Cour, une stricte confidentialité s’attachait aux négociations menées en vue d’un règlement amiable.
6. En mars 2019, plusieurs articles portant sur la présente procédure sont parus dans les médias roumains. Ils citaient l’avocat du requérant, qui avait déclaré que son client avait refusé de régler l’affaire à l’amiable. Ils indiquaient en outre la somme qui avait été proposée en vue de la conclusion d’un règlement amiable.
GRIEFS
7. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien à l’isolement ainsi que de ses conditions de détention.
EN DROIT
8. Le Gouvernement soutient que la divulgation par le représentant du requérant de la proposition de règlement amiable constitue une violation de la règle de la confidentialité des négociations relatives au règlement amiable. Il invoque l’article 39 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
Article 39 de la Convention
« 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
(...) »Position des parties
9. Le Gouvernement expose que le représentant du requérant a divulgué les conditions de l’offre de règlement amiable. Il indique que la partie requérante a ainsi enfreint la règle de la confidentialité des négociations et abusé de son droit de recours individuel.
10. Le représentant du requérant affirme que les informations en question ont été obtenues par la violation du caractère confidentiel des discussions qu’il a eues avec son client à la prison de Gherla. Il indique qu’après chacune des visites qu’il a rendues à son client en prison, il a été contacté par des journalistes, et que ceux-ci détenaient déjà des informations sur l’état du dossier de son client devant la Cour, y compris la somme que le Gouvernement avait l’intention de proposer à l’intéressé. Il explique que les médias roumains portent un intérêt particulier à son client.Appréciation de la Cour
11. La Cour examinera premièrement si les conditions pour déclarer la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention sont réunies. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 39 de la Convention et de l’article 62 § 2 du règlement de la Cour (« le règlement ») les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Cette règle, telle qu’elle est comprise par la Convention et le règlement de la Cour, doit être interprétée à la lumière de l’objectif général qui consiste à faciliter le règlement amiable en protégeant les parties et la Cour contre d’éventuelles pressions (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 68, 15 septembre 2009).
12. La Cour rappelle également que lorsque les requérants ou leurs avocats révèlent sciemment les détails de la négociation menée en vue d’un éventuel règlement amiable, elle peut, dans certaines circonstances, rejeter la requête pour abus du droit de recours individuel (Eskerkhanov et autres c. Russie, nos 18496/16 et 2 autres, § 24, 25 juillet 2017, avec les références qui y sont citées).
13. En l’espèce, le représentant du requérant a été informé, le 19 février 2019, qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement une stricte confidentialité s’attachait aux négociations menées en vue d’un règlement amiable (paragraphe 5 ci-dessus). Il avait donc connaissance de cette exigence. Or plusieurs articles de presse publiés peu après la communication de la requête citaient ses propos et révélaient des détails de la négociation menée en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de règlement amiable en l’espèce, parmi lesquels le montant du dédommagement proposé (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour n’est pas convaincue par l’explication proposée par le représentant du requérant, qui affirme que les médias ont obtenu ces informations en violant le secret de ses échanges avec son client (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note que les articles en question le citaient directement et que ce professionnel du droit n’indique pas avoir saisi les autorités pour dénoncer une possible atteinte à la confidentialité de ses échanges avec son client. Elle estime donc que la divulgation de ces informations est directement imputable au représentant du requérant, et non à une tierce personne (voir, en ce sens, Gorgadze c. Géorgie (déc.), no 57990/10, § 21, 2 septembre 2014).
14. Partant, la Cour conclut que la partie requérante a porté atteinte au principe de confidentialité énoncé aux articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement et que, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
15. Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 avril 2021.
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Ilse FreiwirthGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointePrésidente
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