PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 76204/01
présentée par Spyridon PASSAS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2001,
Vu la lettre en date du 2 juin 2003 envoyée par le premier des conseils du requérant et celle du Gouvernement du 30 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Spyridon Passas, est un ressortissant grec, né en 1930 et résidant au Pirée. Il est représenté devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat à Thiva et Me D. Yannopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 décembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande contre la caisse de prévoyance du personnel des chemins de fer helléniques (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας), tendant à obtenir le versement d’une allocation forfaitaire.
Le 22 juillet 1991, le tribunal condamna la caisse à payer au requérant la somme litigieuse (décision no 7893/1991).
Le 2 janvier 1992, la caisse interjeta appel de cette décision.
Le 21 août 1995, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 4009/1995).
La caisse se pourvut alors en cassation. L’audience eut lieu le 12 février 2001. A la date d’introduction de la requête, le Conseil d’Etat n’avait pas encore rendu son arrêt.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Par lettre en date du 2 juin 2003, le premier des conseils du requérant a informé la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser au requérant la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros). Il déclara que ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire et demanda que celle-ci soit rayée du rôle.
Par lettre du 30 mai 2003, le Gouvernement avait confirmé les termes dudit règlement amiable.
La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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