SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39125/98
présentée par Sergio Pasta
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39125/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 3 février 1982 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à son opposition à une injonction de payer, qui a débuté le 3 février 1982 devant le tribunal de La Spezia et qui était encore pendante devant le tribunal de Massa au 29 janvier 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de quinze ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 13 de la Convention, se plaint également d'une violation « commise par des personnes agissant dans leurs fonctions officielles ».
La Commission relève que le requérant n'a pas indiqué de façon explicite en quoi il y aurait violation de l'article 13 de la Convention. Dans la mesure où sa plainte porte d'une façon générale sur le comportement des autorités, la Commission observe que ses allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, au motif que « toute personne (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ».
La Commission souligne que les dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention concernent des procédures afférentes à la privation de liberté et ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 3 février 1982 devant le tribunal de La Spezia ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy