SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 26824/95
présentée par Giorgio Pastoris
contre l'Italie
______________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26824/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside
à Viverone (Vercelli).
L'objet de l'action concernant le requérant est l'annulation d'un
contrat de vente d'un bateau en raison de l'inexécution contractuelle
du requérant et l'homologation d'une saisie-conservatoire sur les biens
du requérant obtenue le 5 août 1989.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 30 août 1989, M.P et Mme M. assignèrent le requérant devant
le tribunal de Biella (Vercelli). La mise en état de l'affaire commença
le 24 octobre 1989 et se termina deux audiences plus tard, le
10 janvier 1990, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 18 septembre 1990.
Par jugement non-définitif du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 15 octobre 1990, le tribunal homologua la saisie. Par une
ordonnance du même jour, il retransmit l'affaire au juge de la mise en
état et fixa la reprise de l'instruction au 14 novembre 1990. Après au
moins quatre audiences d'instruction, l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente se tint le 5 mai 1992. Par jugement du même jour,
dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1992, le tribunal rejeta
les demandes de M. G. et de Mme M. D'après le requérant, le tribunal
aurait "oublié" de prononcer la mainlevée de la saisie.
Le 13 février 1993, M. G. et Mme M. interjetèrent appel devant
la cour d'appel de Turin. D'après les informations du requérant,
l'instruction se déroula en une audience le 29 avril 1993. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 septembre
1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
10 novembre 1994, la cour annulla le contrat de vente, homologua la
saisie et condamna le requérant à réparer les dommages subis par les
demandeurs.
Le 24 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. La
procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
Dans sa requête, sans invoquer l'article 6 par. 1 de la
Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Le
requérant se plaint également, sans invoquer de dispositions de la
Convention, de ce que le Gouvernement aurait violé son droit au travail
et son droit à avoir une vie de famille honnête.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
civile litigieuse. La procédure a débuté le 30 août 1989 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève un retard entre deux audiences imputable aux
autorités judiciaires entre la présentation des conclusions et
l'audience de plaidoirie : du 29 avril 1993 au 30 septembre 1994, soit
un an et cinq mois.
La Commission constate toutefois que les demandeurs attendirent
environ huit mois pour interjeter appel et que le requérant attendit
un peu plus de trois mois pour se pourvoir en cassation. Elle estime
que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la charge des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du 27 février 1992, série
A n° 229-B, p. 21, par. 17).
Elle note, par conséquent, que le temps effectivement consacré
à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et neuf mois en
première instance et de plus de un an et huit mois en appel. En outre,
l'affaire n'est pendante en cassation que depuis deux mois.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que
deux juridictions eurent à connaître de l'affaire et que l'affaire est
actuellement pendante devant une troisième juridiction, la durée
globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. En ce qui concerne les autres griefs du requérant relatifs à son
droit au travail et à son droit à avoir une vie de famille honnête, la
Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où
elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy